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Déductibilité des frais d’acquisition des titres des salariés et dirigeants

Rédigé le 07 avril 2010
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Les salariés et certains dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous conditions, déduire les intérêts d’emprunt et autres frais supportés pour l’acquisition des titres de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité principale. Zoom sur les modalités d’application de ce régime.


La loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) autorise, sous certaines conditions, les salariés et certains dirigeants de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés à déduire les intérêts d’emprunt et autres frais supportés pour l’acquisition des titres de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité principale. Une instruction fiscale (5 F-6-10 du 28 janvier 2010) est venue préciser les modalités d’application de ce régime.

Ce régime, codifié à l’article 83.3° du Code général des impôts (CGI), vise les salariés et dirigeants assimilés ayant choisi la déduction des frais professionnels pour leur montant réel. Les dirigeants pouvant bénéficier de ce régime sont ceux qui perçoivent une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi que ceux dont la rémunération relève de l’article 62 du CGI, tels que les gérants majoritaires de SARL.

Afin de bénéficier de cette déduction, le contribuable doit notamment exercer son activité principale dans la société dont il acquiert ou souscrit les titres.
Les sociétés concernées sont celles qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc exclues du régime les sociétés dont l’activité est la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier. En revanche, l’application du régime aux holdings animatrices de leur groupe est admise.

L’administration précise que l’utilité des titres pour l’acquisition ou la conservation des revenus du salarié ou du dirigeant ne peut résulter du seul exercice de son activité professionnelle au sein de la société. En effet, elle doit être établie au regard de circonstances de fait. Néanmoins, l’administration énumère quelques situations dans lesquelles cette condition d’utilité sera réputée remplie (membres de professions réglementées associés d’une société d’exercice libéral, reprise d’entreprise, etc.).

Les frais déductibles

Les frais admis en déduction sont les frais et droits supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres. Sont ainsi admis en déduction les frais d’actes et d’enregistrement, les honoraires, les commissions d’intermédiaire ou encore les intérêts d’emprunt y compris les frais et droits y afférents (frais de dossier, cotisations d’assurance). En revanche, les frais de garde de titres sont exclus de la déduction.

Les intérêts d’emprunt admis en déduction de la rémunération imposable sont ceux qui correspondent à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue escomptée au moment où l’emprunt est contracté. Ainsi, selon l’administration, la condition de proportionnalité est satisfaite lorsque le montant de l’emprunt n’excède pas le triple de la rémunération allouée ou escomptée, ce qui paraît conforme aux débats parlementaires.
Il faut noter que les frais et droits déduits au titre des frais professionnels ne pourront être à nouveau déduits pour la détermination de la plus-value de cession des titres.

Ce dispositif ne peut se cumuler avec certains régimes, notamment avec celui de réduction d’impôt sur le revenu ou d’ISF pour souscription au capital de PME, ou celui de déduction des intérêts contractés pour la souscription au capital de société nouvelle.

Il convient donc aux salariés et dirigeants qui envisagent de souscrire ou d’acquérir des titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale de vérifier s’ils sont éligibles à ce dispositif applicables aux frais versés à compter de l’année 2009.

Dora Msalem, Master II de Droit Fiscal
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en Droit Fiscal
Cabinet Chaulin

 

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