Mon panier

Commander un modèle de contrat
Panier vide

Mon compte

Mot de passe oublié

Report en arrière des déficits : attention au délai de réclamation

Dernière modification le 28 octobre 2011.
  • envoyer à un ami
  • Imprimer cet article
  •     

La demande de report en arrière des déficits doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la réalisation de l’événement motivant la réclamation. La cour administrative d’appel de Paris vient d’apporter une précision sur la notion d’évènement ouvrant le délai de réclamation.


Conformément au Code général des impôts (CGI), « par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exerce ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices […] » (article 220 quinquies I).

Les raisons pour lesquelles une entreprise peut demander un report en arrière des déficits plutôt qu’un report en avant sont diverses : rectification par l’administration des exercices antérieurs, crainte de perdre ses déficits en cas de changement d’activité envisagé, perspective d’une fusion ou bénéfices futurs hypothétiques, etc.

La jurisprudence considère que la demande de report en arrière du déficit constitue une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales (LPF). C’est pourquoi cette demande doit être exercée dans un délai légal de réclamation.

La demande s’effectue par l’intermédiaire de l’imprimé n° 2039 qui doit être envoyé à l’administration fiscale en même temps que la déclaration des résultats de l’exercice (article 46 quater-0 W de l’annexe III au CGI). La demande doit en outre être effectuée, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’évènement qui la motive (article R. 196-1.c du LPF).

La loi ne définit pas expressément cette notion d’évènement. Cependant, la jurisprudence a défini à ce jour plusieurs types d’évènements. C’est le cas, par exemple de la mise en recouvrement des suppléments d’impôts sur les sociétés établis à la suite d’une rectification qui fait apparaître un supplément d’assiette sur lequel imputer les déficits.

Faire le point sur ses déficits

La décision rendue le 12 février 2010 par la cour administrative d’appel (CAA) de Paris visait une SARL ayant déposé le 13 décembre 2000, soit hors délai, une déclaration de résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1999 à la suite de l’envoi d’une mise en demeure par l’administration de souscrire une déclaration de résultat. Cette déclaration était accompagnée d’une demande de report en arrière du déficit né au cours de l’exercice clos en 1999 sur les résultats de l’exercice clos en 1997.

Le tribunal administratif de Paris a considéré que la demande de report en arrière du déficit 2009 de la SARL n’était pas recevable car, en déposant tardivement la déclaration de résultat, elle n’avait pas respecté l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au CGI.

La CAA de Paris a considéré, au contraire, que cette demande était recevable car, même si elle a été déposée au-delà du délai légal de dépôt de la déclaration de résultats, elle disposait d’un délai de réclamation allant jusqu’au 31 décembre 2001, en application de l’article R. 196-1.c du LPF.

En effet, l’évènement qui motive la déclaration est le déficit réalisé au cours de l’année 1999. En conséquence, le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit l’évènement, soit le 31 décembre 2001. Ainsi, la naissance même du déficit constitue un évènement ouvrant un délai de réclamation.

La demande de report en arrière des déficits déposée concomitamment à la déclaration de résultat ne peut être écartée au seul motif que cette déclaration a été souscrite tardivement, dès lors que le délai de réclamation du c de l’article R. 196-1 du PLF n’a pas expiré. Donc, la demande de report en arrière des déficits peut être effectuée à tout moment dans le délai légal de réclamation.

De ce fait, on ne peut que recommander aux entreprises de faire le point sur leurs déficits et leur utilisation la plus optimale possible lors de leur réalisation.

Stéphanie Penchenat, ISC Paris
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en droit fiscal
Cabinet Chaulin

Article mis à jour par L-expert-comptable.com

En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation écrite de NetPME.

 

Lire l'article
Report limité des déficits des entreprises soumises à l'IS

Lire l'article
Optimisation fiscale : la gestion des déficits par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

 

  • envoyer à un ami
  • Imprimer cet article
  •     

AFNOR Partenaire NetPME

Afnor