Dégrèvements d’impôts déductibles : attention aux effets indésirables


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Les règles de droit commun d’imposition des créances acquises s’appliquent désormais aux dégrèvements d’impôts déductibles. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 juin 2010.


Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, a-t-on coutume de dire. En effet, la bonne nouvelle arrive parfois accompagnée d’une mauvaise... Ainsi, peut-il en être d’un dégrèvement d’impôt déductible, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 juin 2010 (n° 322663) dont la solution, au regard de la question souvent ardue de l’exercice de rattachement d’une créance acquise et donc imposable, apparaît assez sévère pour le contribuable.

Les faits étaient les suivants. Une société soumise à l’impôt sur les sociétés avait bénéficié, grâce à un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 1998, d’une décision de restitution d’un impôt déductible de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, précédemment acquitté. Il s’agissait de la taxe sur les produits des exploitations forestière en l’espèce, mais la même solution s’appliquerait aux autres impôts déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, plus courants que cette taxe, comme la taxe sur les salaires, l’ancienne taxe professionnelle ou sa remplaçante, la contribution économique territoriale. Cette décision de restitution du 24 février 1998 était la bonne nouvelle.

Bonne et mauvaise nouvelles

Mais ladite société a ensuite fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre notamment de l’exercice 1998. A l’issue de cette étape, l’administration a réintégré dans le bénéfice 1998 imposable de la société le montant de la créance sur le trésor relative à la décision de restitution de la taxe en cause. L’administration a en effet considéré qu’il s’agissait d’une créance acquise, c’est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans montant, et donc à ce titre, imposable. Il s’agissait de la mauvaise nouvelle.

Le tribunal administratif de Nantes, la cour administrative d’appel de Nantes et finalement le Conseil d’Etat ont donné raison à l’administration, bien que l’administration ait pourtant, d’une part, relevé appel (certes, en principe, non suspensif) du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 1998 décidant la restitution de la taxe et, d’autre part, présenté des conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement (afin d’écarter le caractère non-suspensif de l’appel) et alors que le comptable public avait fait temporairement obstacle à la restitution de la somme en jeu. Ces circonstances ont été jugées sans influence sur la solution retenue. La rédaction de l’arrêt ne permet pas de savoir si l’obstruction du comptable avait duré jusqu’en 1999. Il est probable que non.

Il faut souligner que les règles de droit commun d’imposition des créances acquises s’appliquent désormais aux dégrèvements d’impôts déductibles, l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1143 du 30 décembre 2008) ayant supprimé les règles spécifiques de rattachements aux exercices des dégrèvements (article 39.1.4° du Code général des impôts).

Enfin, on peut se demander si une provision sur la créance en question n’aurait pas pu être constituée par la société au titre de l’exercice au cours duquel l’administration a fait appel. Cette question est toutefois à envisager avec prudence. D’une part, on sait que la question de la déductibilité fiscale des provisions est elle-même une question complexe. D’autre part, en termes de stratégie contentieuse, on pourrait s’interroger sur l’intérêt de constituer cette provision. On sait, en effet, qu’une provision n’est déductible fiscalement qu’à la double condition que le risque de non-recouvrement soit nettement précisé et que les événements en cours à la date de clôture rendent la perte probable. Ainsi, dans le cadre du contentieux initial sur l’existence de la créance qui fait l’objet de l’appel, cette provision pourrait-elle être retournée contre l’entreprise qui la constituerait dans la mesure où il s’agirait, en quelque sorte, d’un aveu de la faiblesse de sa prétention quant à l’existence de cette créance ? On penche pour une réponse négative. Effectivement, il faut rappeler que le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 22 octobre 1980 (n° 13474) que le fait qu’un appel ne soit pas purement dilatoire permettait de juger la charge pouvant résulter de l’appel comme probable, sans devoir entrer dans l’appréciation de la valeur des arguments respectifs des parties.

Il est à peine utile de préciser, après cette présentation, que la fiscalité des entreprises est susceptible de dissimuler diverses chausse-trapes et qu’un conseil n’est pas nécessairement superflu pour les identifier et surtout tenter de les éviter.

Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en Droit Fiscal
Cabinet Chaulin

(Juillet 2010)


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