Lois de finances 2011 : des nouveautés pour les entreprises

Rédigé le 17 janvier 2011
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La loi de finances pour 2011 et la loi de finances rectificative pour 2010 contiennent plusieurs mesures concernant les entreprises. Certaines d’entre elles sont présentées ci-dessous.


Neutralisation des cessions de titres de participation intragroupes à court terme

Les cessions par une société soumise à l’impôt sur les sociétés de titres de participation détenus depuis moins de deux ans entre entreprises liées dans une société non cotée qui n’est pas à prépondérance immobilière seront désormais neutralisées par la voie d’un report d’imposition. Cette mesure vise à contrecarrer les opérations de cessions intragroupes de titres de sociétés réalisées avant l’expiration de la période de détention de deux ans qui dégagent des moins-values déductibles.
Le report expire au premier des événements suivants :

  1. cessation d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la société cédante ou absorption de cette dernière par une société qui n’est pas, à l’issue de la fusion, liée à la cessionnaire ;
  2. cessation de la détention des titres précédemment cédés par une entreprise liée à la cédante ;
  3. expiration d’une période de deux ans à compter de la date d’acquisition des titres cédés par la cédante.

Selon la date à laquelle intervient ce premier événement, le régime du court terme (imposition de la plus-value et déduction de la moins-value) ou du long terme (exonération de la plus-value à l’exception d’une quote-part de 5 % et non déduction de la moins-value) s’appliquera.
Ce régime s’applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Renforcement des règles visant à lutter contre la sous-capitalisation

Certaines entreprises sont cédées par voie d’opération de LBO, c’est-à-dire par la création d’une société holding qui s’endette pour financer son acquisition de la société cible opérationnelle. Les intérêts versés en rémunération de l’emprunt sont, en principe, déductible du résultat imposable de la société holding ou du groupe intégré en cas d’intégration fiscale.

L’article 212 existant du Code général des impôts (CGI) vise à lutter contre la sous-capitalisation en limitant, sous certaines conditions, la déductibilité des intérêts versés par une entreprise à une entreprise qui lui est liée. Ce texte vise à inciter les entreprises à être suffisamment financées en capital, les dividendes rémunérant ce capital n’étant pas déductibles du résultat imposable, par rapport à un financement par dettes, les dettes étant, elles, rémunérées par des intérêts déductibles.

La réforme législative adoptée de l’article 212 du CGI vise, sauf quelques exceptions, à assimiler aux intérêts versés aux entreprises liées les intérêts qui rémunèrent toute somme laissée ou mise à disposition. Cela concerne, en conséquence, les sommes prêtées par des banques si leur remboursement est garanti par une sûreté accordée au créancier par une entreprise liée au débiteur.

Parmi les exceptions non visées par cette nouvelle mesure, on peut citer les obligations émises dans le cadre d’une offre publique ou les sommes dont le remboursement est garanti par le nantissement des titres d’une société qui détient directement ou indirectement les titres de la société débitrice lorsque cette dernière est membre du groupe fiscal auquel appartient la société qui a accordé le nantissement.
Cette disposition ne concernera que les emprunts conclus à compter du 1er janvier 2011.

Fin de la possibilité de plafonnement de la quote-part de frais et charges du régime des sociétés mères et filiales

Le produit de la cession de la vente d’une entreprise par une société peut être distribué ultérieurement par voie de distribution de dividendes. Le régime d’exonération des dividendes reçus par une autre société conformément au régime des sociétés mères et filiales est modifié.

La quote-part de frais et charge qui reste imposable était fixée forfaitairement à 5 % mais pouvait auparavant être plafonnée au montant des frais réellement supportés par la société mère. Cette faculté est supprimée pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Lutte contre les schémas de distribution suivie de l’absorption de la filiale distributrice

Une fois l’entreprise cédée par une société devenue alors une simple tirelire, il n’était pas rare que ce type de société soit cédée, puis liquidée. L’administration luttait contre ces schémas abusifs.
Désormais, les distributions de dividendes verront l’application de l’exonération du régime des sociétés mères et filiales remise en cause rétroactivement si la société distributrice est absorbée par une autre société que la société mère moins de deux ans après son acquisition par cette dernière et que la fusion-absorption n’est pas réalisée selon le régime de faveur des fusions selon lequel la perte résultant de l’échange des titres par la société mère entre ceux de la société absorbée et ceux de la société absorbante n’est pas déduite.
Cette mesure s’applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Report de la suppression de l’IFA

La suppression de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) est reportée de 3 ans à 2014. Il faut rappeler que seules les entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxe majoré des produits financiers supérieur à 15 millions d’euros au titre de l’exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’IFA y sont soumises.

TVA et cession de créance

L’exigibilité de la TVA en cas de cession définitive de créance intervient à la date de paiement de la dette transmise au profit du cessionnaire et non plus à la date de la cession. Cette solution légale met fin à différentes solutions issues de la doctrine administrative et unifie les régimes applicables. Le nantissement n’est toutefois pas concerné.

Revenus accessoires aux bénéfices non commerciaux

Le régime des revenus accessoires d’une autre nature que les revenus principaux qui existait déjà pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux est étendu aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).
Désormais, les revenus accessoires pourront être imposés en tant que BNC. Il faut rappeler que le bénéfice de ce régime est conditionné au fait que l’activité BNC doit être prépondérante et qu’il doit exister un lien étroit entre les activités.

Vincent Chaulin - Avocat à la Cour, spécialiste en droit fiscal
www.chaulin-avocat.com
 

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