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Note de présentation du contrôle fiscal en France

Dernière modification le 27 juin 2011.
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Pour un chef d’entreprise, le contrôle fiscal est un événement redouté et souvent assimilé à la sanction systématique du redressement. Dans tous les cas, une bonne préparation est essentielle pour éviter de commettre des erreurs.
 


Le système fiscal français est déclaratif, c'est-à-dire qu’il appartient au chef d’entreprise d’effectuer les déclarations nécessaires à l’administration fiscale pour fixer son imposition. Par désir de prévention des fraudes, l’administration fiscale a donné les moyens aux inspecteurs de remonter en amont des déclarations fiscales déposées. Par la dissuasion, les textes permettent de corriger les erreurs, de rétablir les omissions et d’opérer les corrections en aval par des sanctions dont le coût est « dissuasif » pour le contribuable qui le subit.

I – Un outil de prévention des fraudes et un audit externe gratuit de la comptabilité

Le contribuable, en souscrivant ses déclarations fiscales tant professionnelles que personnelles, bénéficie d’une présomption d’exactitude. Ce qui implique que les insuffisances, erreurs et omissions relevées dans les déclarations sont présumées être commises de bonne foi.

En pratique, il faut distinguer principalement deux grands types de contrôle fiscal pouvant donner lieu à des redressements :

  • le « contrôle sur pièces » : l’inspecteur ou le contrôleur ne se déplace pas et se contente de vérifier à partir des déclarations transmises les informations et chiffres indiqués ; il adresse des demandes d’informations qui peuvent déboucher, selon les réponses fournies, sur une proposition de rectification;
  • le « contrôle sur place » : en cas d’anomalies graves et répétées, d’évènements qui ont affecté les structures juridiques, financières et commerciales, techniques de l’entreprise, et à partir d’un planning de contrôle établi par le centre des impôts, la comptabilité est vérifiée pour les trois dernières années non prescrites (en cas d’exercice bénéficiaire), ou plus en remontant jusqu’au dernier exercice bénéficiaire en cas d’exercices intermédiaires déficitaires.
     

La fréquence de ces contrôles varie en fonction de la taille de l’entreprise, les très grandes entreprises étant contrôlées à intervalle régulier en raison de la complexité des opérations réalisées et des enjeux financiers qu’elles représentent. Le choix de contrôler des TPE-PME se fait au regard d’incohérences dans les documents fournis à l’administration ou d’absence de ces documents. En pratique, le contrôle des TPE-PME est très fréquent.

A – Le contrôle sur pièce : les procédures pour obtenir des informations

Dans un premier temps, l’administration procède de façon quasi systématique à un contrôle sur pièce. Le contribuable est alors sollicité par l’administration pour répondre à une demande de renseignement. Une lettre simple lui est alors envoyée. Cette demande peut porter sur les informations relatives aux déclarations d’impôts et tous les éléments servant au calcul de l’impôt. Cette demande peut concerner indifféremment tous les prélèvements obligatoires.

En droit, le contribuable n’est pas tenu d’y répondre. Mais dans les faits, compte tenu des suites qui peuvent être données, il est conseillé de fournir à l’administration les renseignements qu’elle souhaite. La jurisprudence considère qu’un délai de réponse de trente jours est un délai raisonnable. Si un redressement a lieu avant cette date, il est irrégulier et donc nul.

Il ne faut cependant pas confondre la demande de renseignement et la demande d’éclaircissement et de justification. Si dans le premier cas, le contribuable n’est pas tenu de répondre aux sollicitations de l’administration, dans les deux derniers, il y est contraint.

La demande d’éclaircissement oblige le contribuable à apporter des explications, pas des preuves. Il peut, dans ce cas, évoquer le bénéfice de dispositions sans justifier par des éléments factuels qu’il peut en bénéficier. La présomption de bonne foi s’applique toujours.

La demande de justification est en revanche plus rigoureuse : elle oblige le contribuable à fournir des preuves des éléments qu’il invoque.
L’administration, en l’absence de réponse à une demande d’éclaircissement ou de justification dans un délai de deux mois peut mettre en place la procédure de taxation d’office.

Dans un second temps, le législateur permet à l’administration d’obtenir, indépendamment des demandes qu’elle exerce auprès des contribuables eux-mêmes, des documents de toute nature auprès de tiers afin de rassembler des informations complètes sur la situation du contribuable. Ainsi, elle peut obtenir les relevés bancaires, les placements, les bulletins de salaires, les relevés d’assurance maladie du contribuable. L’exercice de ce droit nécessite peu de formalité. Il peut s’exercer par écrit ou sur place auprès du tiers. L’administration ne peut pas exercer ce droit à l’encontre des particuliers et des artisans.

Enfin, l’administration peut mettre en œuvre des visites et saisies domiciliaires dans le cadre d’un contrôle sur place. En raison de leur nature attentatoire aux libertés individuelles, elles sont strictement encadrées par l’autorité judiciaire et restent exceptionnelles.
Les visites et saisies domiciliaires peuvent être exercée en tous lieux. En revanche, elles ne peuvent être engagées que sur une présomption de soustraction d’un contribuable à l’établissement ou au paiement de l’impôt par des achats ou des ventes sans facture, par l’utilisation de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, par des écritures comptables volontairement omises, fictives ou inexactes pour fixer l’assiette de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les contributions indirectes, les douanes, et la TVA.
La procédure prévoit l’autorisation de la mesure par le juge des libertés et de la détention, et nécessite la présence d’un officier de police judiciaire lors de la saisie. Depuis la loi 4 aout 2008, le contribuable dispose de deux types de recours. L’un concerne la validité de l’ordonnance du juge : le recours doit être exercé dans les quinze jours de l’ordonnance. L’autre concerne la conformité des opérations de perquisitions avec l’ordonnance.

B – Le contrôle sur place : contrôle approfondi de la comptabilité de l’entreprise

1. Le contrôle de l’entreprise

Lors d’un contrôle sur place, l’administration fiscale envoie un agent dans les locaux de l’entreprise afin de disposer de l’ensemble de ses documents. En outre, cette procédure entraîne souvent, en pratique, le contrôle fiscal du dirigeant…

Au préalable, sous peine de nullité de la procédure, l’administration doit envoyer un avis de vérification en recommandé avec accusé de réception. Cet avis de vérification doit faire apparaitre un certain nombre de mentions obligatoires :

  • la liste des années soumises à vérification. L’agent ne pourra pas contrôler au-delà ou en deçà de ces années ;
  • la faculté pour le contribuable de se faire assister par un avocat, un expert-comptable, ou une personne de sa famille
  • le nom de l’agent vérificateur, les coordonnées du service de vérification et la signature manuscrite de l’agent ;
  • le nom et l’adresse du supérieur hiérarchique du vérificateur ;

Le contrôle sur place ne peut débuter qu’après l’expiration d’un « délai raisonnable » entre l’avis de vérification et le début du contrôle sur place. Le délai minimum est de deux jours francs. En pratique, le délai moyen est de 15 jours.

L’agent vérificateur reste en moyenne 9 mois dans les PME, mais aucune durée maximale ne lui est imposée. En revanche, dans les sociétés dont le montant du chiffre d’affaires hors taxe dépasse 763.000 euros pour les entreprises industrielles ou commerciales et 230.000 euros pour les prestataires de services, le vérificateur ne doit pas demeurer plus de trois mois dans l’entreprise.

Lors de son contrôle, l’agent vérificateur doit avoir accès à l’intégralité des documents comptables. Il contrôle notamment de manière très formelle l’existence des documents comptables obligatoires (journal général et livre d’inventaire). Il a également accès à l’ensemble des documents commerciaux (factures, etc.), financiers (convention de compte, relevés de compte bancaire) et juridiques (bail commercial, contrats).

En revanche, il ne peut pas emporter des pièces à son bureau sauf si le dirigeant lui en a fait la demande préalable par écrit.

Au cours du contrôle il est nécessaire pour les parties qu’un débat oral et contradictoire s’engage entre le contribuable et l’agent vérificateur. En principe, ce débat a lieu tout au long de la procédure, mais en pratique il a généralement lieu le dernier jour de présence de l’agent vérificateur dans l’entreprise.

L’absence de ce dialogue rend nulle l’intégralité de la procédure. Quand le contrôle a eu lieu dans les locaux de l’entreprise, c’est au dirigeant d’apporter la preuve d’absence de dialogue. En revanche, si le contrôle a eu lieu hors des locaux de l’entreprise, chez l’expert-comptable par exemple, c’est l’administration qui doit prouver l’existence du débat contradictoire.
Ce débat a une importance capitale car il permet au contribuable d’opposer des arguments comptables ou juridiques et ainsi obtenir l’abandon de rectifications.

2. Le contrôle du dirigeant lui-même

Le contrôle de l’imposition du dirigeant induit par le contrôle fiscal de la société porte uniquement sur le revenu global pris en compte dans l’impôt sur le revenu. L’administration peut qualifier la rémunération du dirigeant d’excessive. Dans ce cas deux types de redressements peuvent avoir lieu :

  • au niveau de l’entreprise : la fraction excessive n’était pas déductible du résultat, elle est réintégré ce qui bouleverse l’imposition de la société basée sur le résultat ;
  • au niveau du dirigeant : la fraction trop importante est imposée soit comme un revenu distribué soit comme un bénéfice non commercial selon le régime d’imposition de la société.

II – Un outil de dissuasion efficace et redouté

Le contrôle fiscal est redouté pour deux raisons. D’une part car les opérations matérielles qu’il induit sont lourdes (pleines de formalisme et de pièges), contraignantes (du point de vue de l’emploi du temps) et conflictuelles (inspection menée par quelqu’un de complètement extérieur à l’entreprise, qui est fonctionnaire et dont la mission est de chercher les erreurs, omissions ou fautes commises). D’autre part, parce qu’il peut avoir des conséquences financières lourdes. Ainsi, la rectification peut suivre deux procédures différentes selon que le contrôle fiscal ait fait apparaitre seulement des erreurs ou omission, ou que la violation par le contribuable de son obligation de déclaration soit avérée. Dans le premier cas, le contribuable a déclaré mais, de bonne ou de mauvaise foi, il a effectué des erreurs dans ces déclarations. Dans la seconde hypothèse, il n’a pas déclaré, sa situation est donc davantage sanctionnable.

A – Le contrôle fiscal révèle des erreurs dans la ou les déclaration(s) du contribuable

Le contrôle fiscal s’achève par l’envoi au contribuable d’une proposition de rectification.

Cet avis doit être motivé en droit et en fait, c'est-à-dire qu’il doit démontrer de façon précise les incohérences des déclarations. Il doit faire apparaitre clairement les conséquences financières du redressement.

Ces dernières s’élèvent aux impositions normalement dues, auxquelles s’ajoutent les pénalités de retard soit 0,4 % pour 2010. L’administration peut aussi appliquer des majorations allant de 10 % à 80 %, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses du contribuable ou de ses mandataires. L’administration caractérise ces agissements par une action consciente et personnelle du contribuable. Il est traditionnellement admis que lorsque ces agissements sont commis par un professionnel au service du contribuable, ils donnent systématiquement lieu à l’application des majorations.

Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre à cette proposition. Ce délai est porté à soixante jours sur simple demande du contribuable. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir accepté la proposition de redressement de l’administration fiscale. S’il oppose des arguments de fait ou de droit à l’administration, cette dernière est tenu de lui répondre sur chaque argument. Si la réponse de l’administration ne lui convient pas il pourra alors saisir la commission de conciliation.

B – Le contribuable n’a pas satisfait à son obligation de déclaration

Quand le contribuable n’a pas rempli ses obligations de déclarations, ou que les erreurs, omissions et fautes commises et constatées sont suffisamment graves pour caractériser une fraude ou un abus de droit, et que sa mauvaise foi est reconnue, l’administration applique les règles de la taxation d’office.

Dans le cadre de cette procédure, il n’y a plus de discussion possible et on passe directement à la réclamation auprès du Directeur des Services Fiscaux qui débouche ensuite devant les Tribunaux.

La situation du contribuable dans ce type de procédure est plus délicate, car elle peut éventuellement déboucher sur la saisine de la Commission des Infractions Fiscales avec des sanctions pénales à la clé (amendes et peines de prison).

Anne-Charlotte Navarro
Rédaction de NetPME
redaction@netpme.fr

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