Remise de dette et recours pour excès de pouvoir

Dernière modification le 29 juin 2011.
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En cas de difficultés financières pour payer l’impôt, une demande en remise peut être faite auprès de l’administration et le contribuable qui n’obtient pas satisfaction peut porter le litige devant le juge pour excès de pouvoir. Cette possibilité est souvent ignorée.


Laissant de côté l’aspect contentieux des rapports entre l’administration fiscale et le contribuable, celui-ci peut faire état de sa situation financière difficile pour demander à être libéré de tout ou partie de sa dette. Le caractère gracieux d’une demande se définit par deux critères : l’appel à la bienveillance administrative puisqu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de celle-ci et par une argumentation selon les faits et non selon le droit1.

Quelle argumentation peut développer le contribuable ?

La bienveillance administrative peut prendre effet pour toutes les pénalités fiscales quel que soit l’impôt en cause mais, en ce qui concerne les droits, seuls les impôts directs peuvent être soumis à décision du fisc (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, etc…). La TVA ou les droits d’enregistrement sont donc exclus (en ce qui concerne les droits mais pas les pénalités) de toute remise gracieuse par les dispositions expresses de l’article L 247 du Livre des Procédres Fiscales. La décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient au directeur chargé d'une direction des services fiscaux2 lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 euros ; par cote, exercice ou affaire3.

Le contribuable doit justifier d’une situation de gêne financière qui est évidente si sa situation relève de la Commission de surendettement. La preuve de ses difficultés peut être apportée par tout autre moyen : charges nouvelles et imprévues liées au chômage, situation difficile pour cause d’inondations ou d’incendie, toute perte de ressources de manière générale. Pour les entreprises, le fonds de roulement négatif ou un mauvais ratio de liquidité peuvent constituer des arguments.

Le recours pour excès de pouvoir

La possibilité de recourir à l’excès de pouvoir est souvent ignorée du contribuable car il s’agit de l’emploi d’une procédure de droit administratif au droit fiscal. Pourtant, si l’administration rejette la demande en remise du contribuable celui-ci est fondé à se pourvoir devant le tribunal administratif. Le juge administratif est toujours compétent quel que soit l’impôt concerné (à propos de l’ISF, CAA Paris 6 juillet 2000, n° 98-2319, 5e ch., Redele). Auparavant, un recours hiérarchique est même possible devant le Ministre, avec la présentation des mêmes arguments.

Le recours pour excès de pouvoir est possible soit parce que l’autorité qui a statué sur la demande gracieuse a refusé une remise ou modération, soit parce qu’elle ne s’est pas prononcée dans le délai de quatre mois de la demande4. La décision de rejet qui ne préciserait pas la voie de recours possible devrait sans doute être considérée comme n’ouvrant aucun délai particulier et le recours pour excès de pouvoir demeure possible quel que soit le délai depuis lequel le rejet a été prononcé. L’article R421-5 du Code de Justice Administrative ne faisant pas la différence entre le contentieux et le gracieux, il semble en effet qu’il faille en décider ainsi.

Même si les motifs qui fondent un recours pour excès de pouvoir sont légèrement plus étendus que ceux qui sont évoqués ci-dessous, dans la pratique, l’essentiel de la motivation repose sur l’inexactitude matérielle des faits, le caractère erroné en droit des motifs servant de base à la décision, le détournement de pouvoir et le vice de forme –Cf. CE 15 mars 1961, n° 38432, 3e et 4e s.s., DF 1961, comm.525-. C’est la légalité de la décision de rejet prise par l’administration qui est attaquée par les moyens précités.

1Cf. CE 8 mai 1963, DF 1963 comm. 556.
2ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité
3Décret 2002-1108 du 30 août 2002, JO du 1er septembre p. 14529
4Décret 2001-907 du 3 octobre 2001, article 2 

Patrick COCHETEUX
DESS Droit fiscal Université de Lille 2
 

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