Référé provision et remboursement de crédit TVA

Cet article a été mis en ligne avant 2008
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Pour le contribuable, l'objet du référé provision est d’obtenir rapidement un versement de la part du fisc et ceci dans les cas où la créance invoquée n'apparaît pas sérieusement contestable. La demande de remboursement de crédit TVA entre dans cette catégorie à partir du moment où les conditions pour obtenir le remboursement sont réunies;


La procédure de référé-provision, procédure de droit administratif prévue par l'article R 541-1 du C. just. adm., est applicable en matière fiscale (CE 10 juillet 2002 n° 244411 sect., SARL Grey Diffusion, RJF 10/02 n° 1183, concl. J. COURTIAL).

Pour le contribuable, l'objet du référé provision est d’obtenir rapidement un versement de la part du fisc et ceci dans les cas où la créance invoquée n'apparaît pas sérieusement contestable. La demande de remboursement de crédit TVA entre dans cette catégorie à partir du moment où les conditions pour obtenir le remboursement sont réunies, à savoir : le dépôt de déclarations mensuelles créditrices régulières et le dépôt de la demande auprès de la recette des impôts pour un montant minimum trimestriel de 760 euros (ou 150 euros en fin d’année ; article 242-O C Ann. II CGI). La jurisprudence récente du Conseil d’Etat ouvre au contribuable une possibilité d’accélérer le processus de décision administrative avec le référé provision. Reste à connaître les conditions de la demande, ses risques et son environnement.

Les conditions du référé provision

Le remboursement de TVA est analysé comme un contentieux car l’imputation de taxe est la règle tandis que le remboursement est l’exception. Il résulte des articles L 190, L 199 et R 190-1 du LPF que la demande de provision ne peut précéder la réclamation contentieuse, c’est à dire le dépôt de l’imprimé mod.3519 en l’occurrence. Elle peut en revanche être introduite avant l'expiration du délai imparti à l'administration par l'article R 198-10 du LPF pour statuer sur cette réclamation.

Il résulte des éléments du cas particulier GREY DIFFUSION que l’administration entendait s’opposer au référé provision car elle avait engagé une procédure L16 B traduisant sa volonté de prouver la fraude fiscale du contribuable par une visite domiciliaire. Elle disposait ainsi d’un motif sérieux lui permettant de refuser la provision sous le prétexte d’une créance contestable au profit du contribuable. Le soupçon de fraude est donc un motif sérieux de refus. Il faut d’abord en conclure que le délai parfois excessif que met l’administration à rembourser un crédit TVA est du aux recoupements nécessaires ou à la préparation d’un contrôle. Il faut ensuite en conclure que le délai ne saurait être indéfiniment prolongé sans que l’administration ne donne au juge du référé les raisons qui la motivent dans son attitude.

Pour retarder sa décision ou la fonder par un rejet, l’administration agissant dans le cadre de la procédure contentieuse peut demander au contribuable la copie des factures justifiant le montant élevé de la TVA déductible (Cf. DB 3 E 1411 n°16) à l’origine du crédit de taxe ou, agissant dans le cadre du droit de vérification peut initier une vérification ponctuelle sur place dans l’entreprise.

Le caractère contestable de la créance du contribuable sur le Trésor

C’est la validité des raisons données par le fisc qui sera analysée par le juge du référé pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance du contribuable sur l’Etat. Le fait que l’entreprise soit simplement nouvelle et que sa continuité d’exploitation puisse être sujette à discussion ne saurait être un motif sérieux empêchant l’Etat de rembourser. Il en est ainsi depuis la jurisprudence INZO –Cf. CJCE 29 février 1996, aff. 110/94, BF 6/01, n°609 et CAA Nantes 19 décembre 2000, n° 97-2199, 1e ch., EURL « Pierre Gohill » ; RJF 6/01 n° 777- . De même, les travaux nécessaires à une future activité taxable qui, en définitive, ne sera pas exercée ouvrent un droit à déduction - Cf. RJF 11/02, n°1237, CAA Nantes 28 juin 2002 n° 98-2286, 1e ch., Ministre c/ Sté d'aménagement du Mortier-.

La caution qu’exigerait le fisc (article 242 OJ Ann. II CGI) pour procéder au remboursement demandé par le contribuable peut tout à fait être refusée par ce contribuable car l’accepter, c’est déjà reconnaître en partie que la créance est sujette à discussion et c’est engager des frais auprès de la banque qui acceptera de se porter caution solidaire. Il résulte du mécanisme même du système déclaratif que la déclaration TVA débitrice doit être payée par le contribuable et que la déclaration créditrice doit être payée par l’administration. le principe de la caution est donc contestable sauf à indiquer le manque de confiance du trésor dans l’entreprise. Notons au passage que l’intérêt de retard sanctionne le contribuable qui ne paye pas dans les délais mais que l’intérêt moratoire ne sanctionne pas l’administration qui s’exécute avec retard1. Ce n’est en effet qu’en cas de remboursement de TVA accordé après une première décision de rejet que les intérêts moratoires sont dus par l’Etat –Cf. CE 20 octobre 2000, n° 194730, 9° et 10° s.-s., Sté ATG Gigadisc ; BF 1/01 n°66-.

1Le délai moyen entre une demande de remboursement et la réception des fonds sur le compte bancaire de l’entreprise est d’environ 75 jours, il n’est jamais inférieur à 20 jours car le mandatement auprès du TPG vient en sus des délais propres à la DGI

Patrick Cocheteux
DESS Droit fiscal Université de Lille 2

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