Remboursement de crédit TVA et demande de cautionnement par le fisc

Archive - Cet article a été mis en ligne avant 2008
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L’administration fiscale peut exiger la constitution d'un cautionnement afin que les sommes versées par le Trésor puissent être récupérées en cas de versement injustifié. L’interprétation de ce texte peut être différente entre l’administration et le contribuable.


Le raccourcissement du délai de remboursement de crédit TVA par le Trésor est une problématique en cours de discussion1. Cela incitera peut-être le fisc à exiger un cautionnement afin de respecter le délai de restitution de taxe tout en ménageant ses effets. Selon une vision assez large des choses, le fisc considère en effet qu’il peut demander un cautionnement pour deux raisons : lorsqu'il existe des risques probables d’insolvabilité du redevable ou lorsque le caractère déductible des sommes demandées en remboursement prête à contrôle. Une lecture plus restrictive et plus exacte du texte de l’article susvisé prévoit plutôt que la demande de caution est liée à la condition d’un remboursement qui se révèlerait indu. La jurisprudence va dans ce sens2 et le contribuable doit donc veiller à l’exacte motivation de l'exigence du cautionnement. Il peut en effet exercer un recours devant le tribunal administratif car la décision de cautionnement est un acte détachable du contentieux du remboursement de crédit et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir3.

La déductibilité de la TVA prévaut sur la solvabilité du demandeur du remboursement.

La notion de solvabilité suffisante du contribuable doit être en retrait pour un argument de texte ainsi qu’on vient de le voir. Mais aussi pour un argument de fond car la qualité de la personne qui reçoit le remboursement n’a de fait aucune importance face à la justification du caractère déductible de la TVA sur les opérations en cause. Seule une entreprise qui n’aurait pas régulièrement déposé ses déclarations de chiffre d’affaires sur la période non prescrite, antérieure à la demande de remboursement, pourrait se voir suspecter d’un remboursement injustifié. Un redressement antérieurement notifié à l’entreprise pour valoir reprise de la TVA déduite à tort ne saurait quant à lui déterminer un soupçon de fraude sur les comportements postérieurs car le rejet de TVA déductible s’opère opération par opération. En bref, la motivation par le soupçon de fraude doit donc être considérée comme fallacieuse. Si la fraude existe, elle se prouve par une intervention sur place de l’administration ; sinon, elle n’existe pas.

C’est parfois le doute sur la réalité ou l’existence du droit à déduction pour les entreprises nouvelles qui motive la demande de caution par le fisc car le chiffre d'affaires déclaré reste faible en période de démarrage. Là encore, la motivation que ferait le fisc quant à sa décision serait erronée. En effet, le cycle d’investissement d’une entreprise crée d’importants droits à déduction TVA sans rapport direct avec le chiffre d’affaires immédiat qui est lui une donnée du cycle d’exploitation de l’entreprise. Bien entendu, les capacités de production sont en relation avec le chiffre d’affaires mais en terme prévisionnel, soit à terme et non au moment où la demande de remboursement de crédit est déposée.

On comprend bien que le Trésor prend un risque dans le remboursement de taxe à une entreprise dont la solvabilité est chancelante et qu’il essaie de se garantir par le cautionnement. Cependant, celui-ci doit être exceptionnel car le remboursement indû ne peut exister que faute de contrôle administratif sur la réalité des droits à déduction. La bonne foi de l’entreprise constitue le principe du système déclaratif, qu’il fonctionne en débit ou en crédit pour le fisc.

1 RJF 06/02, n°718, TA Paris 12 février 2002 n° 96-19197/1, 1e sect., 4e ch., MAGNETI MARELLI AUTRONICA SPA, la décision de remboursement de crédit TVA même prise plus de six mois après le dépôt de la demande n’ouvre pas droit à intérêt moratoire au profit du contribuable.
2 Cf. RJF 07/99, n°857, TA Besançon 11 mars 1999, n° 95-1519, 1e ch., ZWAHLEN
3 Cf. TA Melun 8 février 2001, n° 00-4511, 3e ch., Sté APM France : RJF 12/01 n° 1592

Source : Patrick Cocheteux. - DESS Droit fiscal Université de Lille 2
 

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