Le sursis de paiement de l’impôt : arrêts récents

Archive - Cet article a été mis en ligne avant 2008
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Par différents arrêts, la jurisprudence écarte le nantissement d’un contrat d’assurance vie et d’un contrat d’épargne retraite comme garanties éligibles au sursis de paiement de l’impôt contesté.


Par différents arrêts la jurisprudence écarte le nantissement d’un contrat d’assurance vie et d’un contrat d’épargne retraite comme garanties éligibles au sursis de paiement de l’impôt contesté.

Le référé fiscal est la procédure ordinaire par laquelle le contribuable soumet au juge la décision administrative qui refuse les garanties qu’il propose comme sûreté des droits contestés. Le juge du référé administratif peut voir sa décision portée en appel lorsqu’elle ne convient pas au contribuable qui estime que les garanties qu’il propose sont en rapport avec les impôts contestés. Ce rapport s’analyse en terme de montant et de nature des garanties.

Etendue des garanties quant à leur montant.

On rappelle au passage que seul l’intérêt de retard de 0,75% par mois doit être garanti en sus des droits mis en recouvrement. La jurisprudence a en effet réalisé une lecture extensive de l’article L277 LPF en précisant que la pénalité de 10% mise par les trésoriers principaux était exclue de la garantie –Cf. CE 31 mai 2000, n°195650, RJF 9-10/2000, n°1770-. L’amende prononcée en matière d’infraction à l’obligation de paiement par chèque ou virement est également exclue –Cf. CE 20 février 2002, n°233783, SA France NORD LOGISTIQUE, RJF 5/02, n°573 et n°223134, CONVERSY, RJF 5/02, n°574-. L’article L 277 LPF ne vise donc plus uniquement les pénalités d’assiette de l’article 1729 CGI et dans tous les cas de figure, les pénalités garanties sont limitées à l’intérêt de retard de bonne foi.

La nature des garanties à propos des contrats d’assurance vie et d’épargne.

En appel, le tribunal administratif de Nancy –Cf. TA NANCY, 11 janvier 2002, n°01 2239, BAILLOT, RJF 11/02, n°1311- a jugé que ne pouvait être considéré comme équivalent à la présentation d’une caution le nantissement d’un contrat d’assurance vie, pourtant assorti d’un mandat irrévocable donné au trésorier principal pour encaisser la valeur de rachat au lieu et place du souscripteur. La désignation du comptable public en tant que bénéficiaire de l’assurance en cas de décès du souscripteur complétait le dispositif pourtant sécurisant pour le Trésor. Le juge s’est prononcé en ce sens parce qu’aucune disposition du Code des assurances ne prévoit que la mise en gage d’un contrat d’assurance vie concerne le droit de rachat qui y est rattaché. De plus, le juge estime que la clause attribuant au Trésor public le bénéfice de l'assurance en cas de décès du souscripteur ne constitue pas, en tant que telle, une sûreté. Cette position paraît contestable dans la mesure où d’une part l’accord des parties n’a semble-t-il pas besoin du Code des assurances pour valoir entre elles et où d’autre part le contrat d’assurance vie a bien une valeur patrimoniale. En effet, le contribuable peut le nantir pour obtenir par exemple un prêt bancaire.

Par ailleurs, le tribunal administratif de Paris –Cf. TA PARIS, 18 juin 2002, n°02 6958, AUTEF, RJF 11/02, n°1312- a considéré qu’un contrat d’épargne retraite assorti d’une assurance vie ne peut constituer une garantie suite à la demande de sursis de paiement car le capital ou la rente dus par l’assureur ne font pas partie du patrimoine du souscripteur.

Le référé fiscal est déjà une procédure dont on sait qu’elle ne fonctionne pas bien au profit des contribuables et les décisions récentes en la matière incitent à penser que déjà peu utilisée, elle le sera encore moins. Mieux vaut finalement laisser prendre des mesures conservatoires par le comptable public, s’il est en mesure de le faire toutefois !


Source : Patrick Cocheteux. - DESS Droit fiscal Université de Lille 2

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