Déduction de la TVA afférente aux dépenses de restaurant
Que penser de la notion de « dépenses nécessaires à l’exploitation » ? Il s’agit par exemple de dépenses de restaurant que les entreprises du bâtiment supportent au profit de leurs ouvriers et chefs de chantier ou que les mandants prennent à leur charge pour les VRP salariés.
Sont exclues du droit à déduction POUR « dépenses nécessaires à l’exploitation », les dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel.
En revanche, la jurisprudence2 a admis, et l’administration3 s’est inclinée devant cette décision, que les dépenses de réception, de restaurant et de spectacles exposées pour les dirigeants et le personnel sont déductibles dès lors qu’elles sont motivées par le souci de l’exploitation de l'entreprise, et non dans le but d'octroyer un avantage aux intéressés.
Ayant commis antérieurement une erreur de droit, l’administration admet que les entreprises peuvent récupérer la taxe ayant grevé les dépenses de cette nature qu'elles ont supportées à tort.
La TVA sur les dépenses exposées pour l’exploitation de l’entreprise
La TVA grevant les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles que supportent les entreprises au bénéfice de leurs dirigeants et salariés ouvre désormais droit à déduction dans les conditions habituelles, dès lors que ces dépenses sont nécessaires à l’exploitation (Code Général des Impôts, art. 271 et 230 de son annexe II).
L’appréciation du caractère déductible ou non de la taxe afférente aux dépenses de restaurant supportées par une entreprise au bénéfice de ses dirigeants ou salariés dépend de l’examen, au cas par cas, des motifs de fait ayant conduit l’entreprise à l’engagement de telles dépenses. L’engagement dans l’intérêt de l’entreprise peut, en règle générale, être présumé lorsque les dépenses concernent des repas d’affaires, c’est-à-dire organisés avec les partenaires de l’entreprise (clients, fournisseurs…).
Le caractère objectif de la preuve que doit apporter l’entreprise pour bénéficier du droit à déduction de la TVA est renforcé par le nouveau texte. Lorsqu’une dépense de restaurant est supportée par l’entreprise au seul bénéfice d’un ou plusieurs dirigeants ou salariés, il appartient à cette entreprise d’apporter tous les éléments de nature à démontrer que cette dépense est nécessaire à l’exploitation. La démonstration s’appuie sur des critères objectifs de deux natures différentes : le but de l’opération et les conditions matérielles de sa réalisation.
Pour ce qui est de la finalité poursuivie, sont pris en compte l’acquisition de nouveaux marchés, la prospection de clientèle, le règlement de litiges commerciaux, la négociation de délais de paiement avec les clients et les fournisseurs, etc… L’exercice du droit à déduction s’appuie aussi sur des considérations matérielles. Ainsi doivent être considérés l’éloignement significatif du lieu d’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire, l’absence de restaurant d’entreprise sur le lieu ou à proximité du lieu d’exercice de l’activité.
Un critère souvent subjectif entrait autrefois en jeu lorsque des frais de restauration étaient refusés en contrôle fiscal par le vérificateur qui ne comprenait pas le montant des frais exposés par rapport en fait à sa propre situation personnelle. Cet élément conduit aujourd’hui à ne retenir comme déductible que des dépenses non excessives compte tenu des possibilités de restauration offertes sur le site où s’exerce de manière temporaire une activité professionnelle (chantier par exemple).
Les modalités de récupération de l’indûment versé au fisc
Les redevables qui n'ont pas exercé les droits à déduction relatifs aux dépenses de restaurant, de réception et de spectacles supportées antérieurement peuvent récupérer la taxe ayant grevé ces dépenses dans les conditions décrites par l’instruction de 2002. L‘entreprise impute sur les déclarations TVA déposées actuellement la taxe ayant grevé les dépenses supportées antérieurement, avant le 31 décembre 2003 pour les dépenses supportées à compter du 1er décembre 2000 (article 224 de l'annexe II au Code Général des Impôts). Elle demande pour ce faire à son fournisseur un bordereau récapitulatif des dépenses maintenant éligibles au droit à déduction comportant la mention de la TVA.
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1Cf.JO n° 295 du 19 décembre 2002.
2Cf. CE 27 mai 2002 n°229133, syndicat de l'industrie des technologies de l'information, RJF 8-9/02 n°925, recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'instruction 3 D-2-00 du 13 novembre 2000
3Cf. BOI 3 D 3 02.
Patrick Cocheteux
DESS Droit fiscal Université de Lille 2
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