La vérification de comptabilité et la réunion de fin de contrôle fiscal
Le XXème rapport du Conseil des impôts a été consacré aux relations entre l’administration fiscale et les usagers. Le Conseil propose à l’administration de généraliser la pratique d’une réunion de synthèse entre le vérificateur et le contribuable en conclusion des opérations sur place avant d’adresser la notification de redressements. Le contribuable peut il solliciter cette entretien s’il n’a pas lieu ?
Il est a priori normal qu’un dialogue existe entre le vérificateur et le contribuable tout au long des opérations de contrôle sur place car la procédure est contradictoire. Le contribuable doit pouvoir éclairer l’administration sur les écritures comptables et voir avec lui les incidences fiscales qu’elles comportent. A la fin du contrôle, il est non seulement courtois mais aussi nécessaire de faire le point sur « ce qui ne va pas » au sens fiscal et qui fera logiquement l’objet d’un redressement. Le dialogue permettra aussi d’éclairer le contribuable sur l’appréciation que fait le vérificateur des agissements de bonne foi ou non du contribuable.
L’incidence financière est forte sur ce point car le montant des pénalités de bonne foi, de mauvaise foi ou pour manoeuvres frauduleuses est différente (40%, 80% de pénalités). Même si l’entreprise est en situation de taxation d’office, elle est justifiée à demander une réunion de mise au point avant la réception de la notification de redressements car la procédure d’office n’exonère pas l’administration de la motivation.
Les modalités de la réunion de fin de contrôle.
La réunion de fin de contrôle n’est pas prévue ou organisée en tant que telle par un texte. Nul étonnement dès lors à ce que la pratique administrative suive cette règle de bon sens ou s’en dispense. Le vérificateur peut très bien quitter l’entreprise quand il estime terminées les opérations sur place et notifier ensuite les redressements sans explications intermédiaires. Les habitudes d’une administration régalienne se reconnaissent bien là.
Mais les temps sont à l’amélioration des relations avec l’usager et la pratique se développe d’une réunion de synthèse qui permet de facto de prévenir les contentieux ultérieurs. Certains redressements peuvent ainsi être abandonnés si, à l’issue du dialogue, le vérificateur est convaincu que l’opération litigieuse n’a en fait pas d’incidence fiscale.
Rappelons qu’avant la mise en recouvrement de l’impôt, le contribuable peut toujours demander une entrevue avec le supérieur du vérificateur et, à défaut de satisfaction, obtenir encore un entretien avec l’interlocuteur départemental qui est « le supérieur du supérieur ». Cette gradation des possibles doit être utilisée si le contribuable est persuadé du mauvais procès qu’on lui fait. Le contribuable en taxation d’office n’en bénéficie pas pour autant.
Ce qu’il faut savoir.
En convenant librement d’une réunion de fin de contrôle, le contribuable doit savoir que la notification de redressements en portera une mention qui constituera une preuve de l’existence d’un débat oral et contradictoire à son bénéfice. Il ne pourra donc plus argumenter ensuite devant une juridiction quelconque pour indiquer que les droits de la défense ont été bafoués.
On doit pourtant concevoir la réunion de fin de contrôle comme un élément parmi d’autres de l’existence ou non du débat oral et contradictoire. Il ne faudrait pas en effet que par sa seule mention à la notification de redressements elle remplace tous les échanges qui doivent nécessairement avoir lieu au cours du contrôle fiscal. On peut donc conseiller au contribuable concerné de répondre à la notification de redressements avec une mention spéciale attirant l’attention du juge qui interviendrait ensuite. Cette mention en réponse ou en défense consiste à relever que le débat oral n’a pas existé malgré la réunion de fin de contrôle. Elle doit être argumentée avec des éléments précis tels que le faible nombre d’interventions sur place (préciser les dates et la durée) ou la liste des questions posées au vérificateur et son absence de réponses (il vaut mieux parfois poser les questions par écrit). Il convient d’être précis selon la jurisprudence.
Patrick Cocheteux
DESS Droit fiscal Université de Lille 2
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