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Compte courant d'associé : un moyen de financement intéressant


L'utilisation de comptes courants d'associés, qui consiste pour ces derniers à prêter de l'argent à leur société sous la forme d'un compte courant, est une pratique répandue qui comporte de nombreux avantages, aussi bien pour la société elle-même que pour les associés prêteurs.

En effet, cette méthode, simple et nécessitant très peu de formalités administratives constitue à la fois un mode de financement efficace pour la société et un placement financier intéressant pour les associés.

1° Un système profitable à la société comme aux associés :

Ainsi, ce système présente pour la société une plus grande souplesse, puisqu'il ne nécessite pas de modification du statut social de la société (contrairement à une augmentation du capital social). Il s'accompagne en outre de très peu de formalités, ce qui n'est pas négligeable.
Ensuite, l'avantage majeur de l'utilisation des prêts sous forme de compte courant d'associé pour la société est que celle-ci aura la possibilité de déduire les intérêts versés aux associés de ses bénéfices imposables (dans certaines conditions que nous détaillerons ci-dessous).

En ce qui concerne les associés, cette méthode de financement présente aussi plusieurs avantages.

En effet, comparés aux placements banquiers, le système de compte courant d'associé leur permettra d'une part de récupérer à tout moment les avances consenties à la société, et d'autre part leur assurera un taux d'intérêt de très loin supérieur à tous les comptes rémunérés proposés par les banques.
Enfin, l'associé peut demander à bénéficier du prélèvement libératoire sur les intérêts, celui-ci est actuellement de 25% CSG et RDS comprises, ce qui est plus avantageux que le taux maximum de l'impôt qui s'élève à 62,7% CSG et RDS comprises.

2° Les conditions à respecter et les obligations déclaratives :

a- La libération du capital social

La déduction des intérêts versés aux associés en raison de leurs avances en compte courant par la société ne peut être effectuée que si le capital social de celle-ci a été totalement libéré. (c'est à dire si les sommes devant constituer le capital social ont bien été versées par les associés.)
Cette condition s'applique aussi bien en cas de constitution de la société qu'en cas d'augmentation du capital, sauf dans le cas où un délai serait prévu pour la libération du capital.

b- Le taux de rémunération

Cette deuxième condition est applicable aux sociétés qui sont soumises à l'IS et qui n'exercent ni une activité industrielle ou commerciale, ni une activité agricole imposée au régime réel. (par exemple, dans les SCI de location, il n'y a pas de limitation de taux pour la déductibilité des intérêts des comptes courants d'associés.)

Le taux maximum des intérêts déductibles est déterminé par trimestre et publié au Journal Officiel (J.O.) durant le dernier mois de chaque trimestre.
Ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les banques pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Les taux limites de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associé sont consultables à l'adresse : http://www.netpme.fr/tableaux-bord/tableaux-bord_table.htm?table=28

c- Montant maximal des avances en compte courant

Cette condition, qui ne concerne que les associés dirigeants et les associés majoritaires des sociétés soumises à l'I.S., consiste en un plafonnement du montant des avances consenties pouvant donner lieu à une déduction.
Ainsi, il n'est possible de déduire les intérêts du bénéfice imposable que si la totalité des avances (consenties sous forme de compte courant) ne dépasse pas une fois et demi le montant du capital social.
Cette condition s'applique aussi bien pour les dirigeants de droit (c'est à dire les dirigeants tels qu'ils sont définis par les statuts de la société), les dirigeants de fait (ceux qui sans avoir une fonction officielle de dirigeant exercent un contrôle effectif sur la direction de l'entreprise) et les associés majoritaires (ceux qui détiennent plus de 50% des droits de vote ou des droits financiers).
Cependant, cette limitation ne s'applique pas lorsque l'avance en compte courant est consentie par la société mère, ni lorsqu'il s'agit de comptes courants bloqués.


Vincent HAMEAU.
SELARL Hameau-Guerard et Associés


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