La mise en société d’une entreprise individuelle : comment éviter l’imposition immédiate des plus values ?
Pour inciter la mise en société des entreprises individuelles, le législateur a prévu un régime de faveur en matière de taxation des apports et de taxation des plus-values d’apports. Ce régime de faveur est susceptible de s’appliquer à toute personne physique qui fait apport à une société relevant de l’IR ou de l’IS d’une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole, quelque soit son régime fiscal. Ainsi les exploitants qui procèdent à l’apport en société de leur entreprise individuelle peuvent, sur option, se placer sous un régime spécial permettant d’éviter l’imposition immédiate des plus-values et profits sur stocks dégagés du fait de la cessation de leur activité.
En principe, l’apport d’une entreprise individuelle à une société entraîne les conséquences ordinaires d’une cessation d’activité, c’est-à-dire l’imposition immédiate des résultats réalisés au cours de la période d’imposition close par l’apport, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values d’apport.
En effet, le droit commun prévoit l’imposition immédiate des plus-values : article 39 duodeciès à 39 quindeciès. Mais le législateur a prévu un régime optionnel : l’article 151 octiès, qui permet l'exonération provisoire (ou étalement de l’imposition) des plus-values d’apports et de profits sur stocks.
Ce régime de faveur distingue les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables de celles afférentes aux immobilisations amortissables.
- Concernant l’imposition des plus-values sur immobilisations non amortissables : l’imposition de la plus-value est reportée (taxation uniquement en cas de revente des biens ou de cession de parts) donc il y a exonération provisoire de toute imposition.
- Sur autres immobilisations : les plus values sont en principe imposées au nom de la société bénéficiaire de l’apport sous réserve d’étalement. La société doit réintégrer la plus-value de ses résultats imposables avec étalement possible sur 5 ans voire 15 ans lorsque les plus-values se rapportent à des constructions. En contrepartie, la société pourra calculer les amortissements et les plus-values de cession sur les valeurs d’apports et non sur la valeur d’origine. Cependant il n’y a pas réellement de charges fiscales car les biens sont amortis sur leur valeur d’apport : la plus-value est compensée par l’amortissement.
- Les provisions qui ne deviennent pas sans objet n’ont pas à être rapportées au résultat imposable de l’apporteur.
- Les profits sur les stocks ne sont pas imposés au nom de l’apporteur à condition que la société bénéficiaire de l’apport inscrive ses stocks à l’actif de son bilan, à la valeur comptable d’origine c’est-à-dire à la valeur pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l’apporteur. Dans ce cas le profit est imposé au niveau de la société lorsque celle-ci cède les stocks en cause.
Condition essentielle : l’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exercice de la profession.
But : éviter que la réalisation de l’apport n’entraîne l’établissement d’une imposition immédiate tirant toutes les conséquences de la cessation d’activité de l’exploitant.
Quelles sont les conditions d’application ?
- Une option expressément sollicitée : l’option pour le régime spécial doit être expressément exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et l’associé.
- La société bénéficiaire de l’apport : toute société quelque soit sa forme, société de droit ou de fait, quelque soit son régime fiscal (IS ou IR) sous la seule réserve que cette société relève d’un régime réel d’imposition à la date de l’apport. Le bénéficiaire ne peut pas être un GIE ou 2 sociétés différentes.
- L’entreprise apportée est une entreprise individuelle au sein de laquelle l’exploitant exerce une activité professionnelle à titre individuel.
- L’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affecté à l’exercice de la profession ou sur une branche complète d’activité. L’exploitant qui met son entreprise en société peut cependant transférer dans son patrimoine privé les immeubles qui figuraient à l’actif de l’exploitation et que la société utilise. Dans ce cas, la plue value afférente aux immeubles est immédiatement taxable selon le régime des plus values professionnelles.
- L’actif immobilisé doit être inscrit au bilan ou au tableau des immobilisations. Cette condition est appréciée à la date de l’apport.
- La rémunération des apports doit être exclusivement constituée d’actions ou de parts sociales pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé apportés, diminuée du passif directement affectable à ces immobilisations. Le régime ne peut pas s’appliquer lorsque les apports sont rémunérés par le versement de sommes d’argent ; la prise en charge d’un passif personnel à l’apporteur, ou l’ouverture d’un compte courant à son nom car cela conduit à analyser l’opération d’apport comme une vente et à l’exclure pour sa totalité du champ d’application de l’article 151 octiès.
- L’apport doit être réalisé à titre pur et simple ou grevé du passif directement affectables aux immobilisations apportées.
- Seules les immobilisations affectées à l’exploitation c’est-à-dire nécessaires à l’exercice de la profession peuvent bénéficier du régime de l’article 151 octiès.
Vincent HAMEAU. (Mai 2004)
SELARL Hameau-Guerard et Associés

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