Nouveaux dispositifs d’exonération des cessions de branches complètes et de fonds de commerce
Le régime d’exonération de plus-value mis en place par la loi du 09 août 2004 devait prendre fin au 31 décembre 2005, mais le législateur a décidé de le pérenniser en élargissant son champ d’application et en assouplissant les conditions d’application.
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Exonération des plus-values de cession de branches complètes
→ Le « prix de cession » ne doit pas excéder le seuil de 300.000 € :
Parallèlement au régime d’exonération des plus-values réalisées par les PME prévu à l’article 151 septies du Code Général des Impôts, la Loi du 09 août 2004 a instauré un nouveau régime d’exonération des plus-values dont les conditions d’application sont moins rigoureuses que celles du régime prévu à l’article 151 septies.
En effet, alors que dans le cadre du régime de l’article 151 septies du CGI, l’exonération totale de plus-value est réservée aux activités exercées depuis au moins 5 ans, dont le chiffre d’affaires TTC est inférieur selon la nature de l’activité à 250.000 € ou à 90.000 €, le nouveau régime d’exonération est applicable aux cessions de branches complètes d’activité dont la valeur retenue pour l’assiette des droits d’enregistrement n’excède pas le seuil de 300.000 €.
L'assiette du droit de mutation est constituée par le prix de vente de la clientèle ou achalandage, le droit au bail, les droits de propriété industrielle ainsi que les matériels et outillages servant à l'exploitation du fonds. Les éléments de l’actif circulant tels que les marchandises, et les créances ne sont pas pris en compte pour l’assiette des droits de mutation.
→ la cession doit porter sur une branche complète d’activité :
Ce nouveau régime d’exonération, applicable aux entreprises exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale, ne concerne que les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession d’une branche complète d’activité.
L’administration retiendra, pour apprécier si la cession porte sur une branche complète d’activité, les mêmes critères que ceux retenus pour le régime de faveur des apports partiels d’actifs.
Une branche complète d’activité est définie comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une entreprise capable de fonctionner par ses propres moyens. L’exonération n’est pas applicable aux plus-values de cession de biens immobiliers ni aux cessions d’éléments d’actifs isolés (marques, matériels, installations…).
Si le nouveau régime est, selon les débats parlementaires, applicable aux cessions de fonds de commerce, celui-ci ne le sera pas pour les cessions de fonds donnés en location gérance.
→ le nouveau dispositif est intéressant pour optimiser la mise en société :
Ce nouveau régime constitue une intéressante opportunité de défiscalisation lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération totale prévue à l’article 151 septies ne sont pas réunies, et notamment :
- pour les exploitants individuels, qui souhaitent, soit simplement défiscaliser la plus-value latente sur leur fonds, soit poursuivre leur activité dans le cadre d’une société, tout en bénéficiant d’une rentrée de trésorerie dans leur patrimoine privé (la société cessionnaire constituée à cet effet finançant l’acquisition par un emprunt bancaire),
- et pour les associations et rapprochements de membres de professions libérales.
→ le nouveau dispositif est applicable aux sociétés soumises à l’Impôt sur les sociétés :
Ce régime d’exonération est également applicable aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le capital est entièrement libéré, lorsqu’elles sont détenues à au moins 75% par des personnes physiques ou par une société elle-même détenue à au moins 75% par des personnes physiques.
Ce nouveau dispositif peut permettre, aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de filialiser des activités, en neutralisant les plus-values latentes sans avoir à prendre l’engagement de conservation des titres pendant 3 ans.
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, dont les titres sont détenus par des personnes physiques, le nouveau régime d’exonération de la plus-value de cession de la branche autonome peut, a priori, ne présenter qu’un intérêt limité lorsque les associés souhaitent appréhender le produit de la cession puisque la distribution du bénéfice correspondant par la société sera imposable entre leurs mains.
Cependant, il est permis de penser que le changement de régime fiscal, conduisant à soumettre la société au régime des sociétés de personnes, pourrait permettre de distribuer aux associés le produit de la cession de la branche autonome en franchise d’impôt en cas de cession ultérieure de celle-ci.
En effet, les dispositions de l’article 221 bis du CGI permettent, sous certaines conditions, d’échapper à l’imposition immédiate des plus-values latentes lors du changement de régime fiscal, mais ces dispositions écartent l’application du régime d’exonération des plus-values prévu à l’article 151 septies du même code en cas de cession ultérieure des actifs.
Or les dispositions de l’article 221 bis du CGI n’ont pas été modifiées en vue d’écarter l’application du nouveau régime d’exonération prévu à l’article 238 quaterdecies du CGI.
Exonération temporaire de droits de mutation des cessions de fonds de commerce
Les cessions de fonds de commerce sont assujetties aux droits de mutation dont le barème est le suivant :
| Fraction du prix (ou de la valeur vénale) |
Droit budgétaire |
Taxe départementale |
Taxe communale |
Imposition totale |
| n'excédant pas 23 000 € |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
| compris entre 23 000 € et 107 000 € |
3,80 % |
0,60 % |
0,40 % |
4,80 % |
| supérieur à 107 000 € |
2,40 % |
1,40 % |
1 % |
4,80 % |
La loi du 09 août 2004 prévoit une exonération du droit perçu au profit de l’Etat sur tout le territoire national.
L’exonération de taxes perçues au profit des collectivités locales est subordonnée à une délibération expresse de chaque collectivité, sauf en ce qui concerne certaines communes de moins de 5.000 habitants, dans lesquelles l’exonération est systématiquement applicable.
Le régime d’exonération de droits de mutation est applicable aux cessions de fonds de commerce qui bénéficient du nouveau régime d’exonération des plus-values institué par la loi du 09 août 2004, à condition que l’acquéreur s’engage à maintenir l’activité pendant au moins 5 ans.
Ces deux nouveaux régimes d’exonération mis en place par la loi du 09 août 2004 sont applicables aux cessions réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
(Septembre 2004)
BOUCHAHDANE et associés, Société d'avocats
SBouchahda@aol.com

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