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Vide législatif dans la taxation des plus-values de cessions de titres de sociétés


L’examen du Code général des impôts laisse parfois perplexe le praticien. Les professionnels de la fiscalité en conviendront, il est parfois très utile de contacter la direction générale des impôts pour interpréter certaines dispositions législatives dont on aurait souhaité qu’elles soient mieux rédigées. D’ailleurs, à l’heure où l’objectif affirmé du gouvernement est de simplifier le droit, il est louable d’exhorter les pouvoirs publics à se pencher sur une refonte du droit fiscal.
 
Les remarques suivantes ébauchent un raisonnement mettant en évidence l’existence d’un vide législatif concernant la taxation des plus-values de cessions de titres de sociétés. Malheureusement, cette brèche dans le dispositif fiscal français ne bénéficie qu’aux non-résidents.
 
Nous espérons que les lecteurs sauront nous pardonner la technicité de l’explication, qui même simplifiée au maximum demeure aride à comprendre pour le non spécialiste.
 
Tout d’abord, il convient de distinguer le régime de taxation dans les sociétés à prépondérance immobilière et celui dans les sociétés n’étant pas à prépondérance immobilière.
 
Définissons donc les sociétés considérées comme à prépondérance immobilière. Il s’agit des sociétés non cotées en bourse, autres que les SICOMI (Sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie), dont l’actif à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale[1]. Par conséquent, les sociétés ayant moins de trois années d’existence lors de la cession de parts ne sont pas à prépondérance immobilière, même si leur actif est constitué par des immeubles à plus de 50 % de sa valeur.
 
Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont taxées au titre de la plus-value. La taxation s’applique aux résidents et aux non-résidents[2].   
 
Lorsque la cession concerne des sociétés n’étant pas à prépondérance immobilière et qu’elle est effectuée par des résidents, les articles 150-0A et suivants du Code général des impôts s’appliquent. La taxation des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux s’effectue dans le cadre de l’impôt sur le revenu si les cessions sont supérieures à 15000 euros par an. Le taux de l’impôt est de 16 %.
 
Lorsque la cession est effectuée par des non-résidents, il convient d’effectuer des distinctions.
Si la participation cédée est supérieure à 25 %, le régime de taxation des plus-values de cession de droits sociaux, prévu par l’article 244 bis B du Code général des impôts, s’applique. Il convient de faire appel à un représentant fiscal qui remplira la déclaration numéro 2074. Le taux de l’impôt est de 16 %.
 
Si la participation cédée est inférieure à 25 %, le régime de taxation des plus-values de cession de droits sociaux, prévu par l’article 244 bis C du Code général des impôts, s’applique. Il n’y a alors aucune taxation. Cette disposition concerne les cessions de valeurs mobilières (pour les sociétés cotées en bourse) ou les cessions de droits sociaux (non visées par l’article 244 bis B du Code général des impôts, notamment les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés). Par conséquent, les non-résidents sont exonérés de l’impôt.
 
Prenons l’exemple d’une société civile immobilière (SCI) dont les parts sont détenues par des personnes physiques non-résidentes. Une cession de 40 % des parts intervient. La SCI a été créée le 29 novembre 2002. Elle a donc moins de 3 ans.
 
- L’article 244 bis A du Code général des impôts ne s’applique pas car la SCI n’est pas à prépondérance immobilière. En effet, elle n’a pas encore clôturé trois exercices.
- L’article 244 bis B du Code général des impôts ne s’applique pas car la SCI n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés (même si le seuil de 25 % est franchi) comme le précise l’article 164 B f du Code général des impôts.
- L’article 244 bis C s’applique car ce dernier concerne les cessions de valeurs mobilières ou les cessions de droits sociaux non visées par l’article 244 bis B, notamment les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés. Cet article exonère d’impôt les non-résidents.
 
On peut donc en déduire qu’il existe un vide législatif dans le Code général des impôts qui aboutit, dans cette situation, à une exonération de la taxation de la plus-value pour les non-résidents.
 
 
Grégory DAMY,  Docteur en droit                                         
ADMEO/CNRS
damy@idefi.cnrs.fr
 


[1] Article 171 ter A ann. II du Code général des impôts.
[2] Application des articles 150V à VH du Code général des impôts pour les cessions de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du Code général des impôts ; pour les cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés de capitaux non cotées ou de sociétés de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ou qui y sont soumis de plein droit, il convient d’appliquer deux régimes différents :
- Si la cession est effectuée par des résidents, la taxation s’effectue par application des articles 150-0A et suivants du Code général des impôts.
- Si la cession est effectuée par des non-résidents, la taxation s’effectue conformément à l’article 244 bis A du Code général des impôts.

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