L’administration fiscale et la notion de dividende
Par une instruction en date du 11 août 2005, l’administration fiscale fait montre de son malaise chronique à se saisir conceptuellement de la notion de dividende.
A l’origine, la doctrine administrative entendait la notion extensivement. Ainsi, étaient considérés comme des dividendes tous les revenus distribués qui répondaient aux définitions des articles 109 à 115 du Code général des impôts (CGI), rémunérant normalement l’épargne investie en actions. La répartition devait cependant bénéficier à l’ensemble des associés au prorata de leurs parts, en vertu d’une décision régulière des organes compétents de la société. De cette manière, l’éventuel boni lors de la liquidation de la société ou les répartitions de réserves exceptionnelles bénéficiaient du régime fiscal des dividendes, qui consistait principalement dans l’application de l’avoir fiscal. Cette définition faisait donc un sort favorable à la plupart des opérations de répartitions de bénéfices qui n’étaient pas strictement des dividendes, au sens du droit commercial. Mais cette acception administrative était critiquée, fort justement, en ce que la référence aux articles du CGI susmentionnés désignait maladroitement des revenus qui ne pouvaient avoir fait l’objet d’une décision régulière des organes compétents - tel est le cas notamment des rémunérations occultes (ex : dépenses personnelles des dirigeants prises en compte par la société) que l’Administration qualifie après redressement de revenus distribués. L’Administration rapporta donc sa doctrine, non sans y être invitée par le Conseil d’Etat lors de l’arrêt Anzalone du 26 février 2001.
En l’absence de définition fiscale légale, le juge avait en l’espèce logiquement défini les dividendes à la lumière du droit commercial. La conséquence était que seules les répartitions de bénéfices qui suivaient la définition du Code de commerce devaient se voir reconnaître le caractère de dividende. Par suite, dans une instruction du 14 décembre 2001, l’Administration se rangea du coté des juges, non sans ambiguïté, en décidant que n’étaient des dividendes que les bénéfices distribués à la suite de la décision prise par l’assemblée générale réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l’exercice ou sur les distributions d’acomptes de dividendes, effectuées avant l’approbation des comptes. En d’autres termes, seules les distributions décidées par l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce, étaient éligibles à l’avoir fiscal. La critique fut vive en ce sens que la consécration d’une définition aussi restrictive ne permettait plus de neutraliser la double imposition économique affectant incontestablement un panel plus large de distributions de bénéfices - la double imposition économique se caractérise par le cumul de l’imposition sur les bénéfices réalisés par la société avec l’imposition sur le revenu des actionnaires, au titre des dividendes issus de ces bénéfices. Nonobstant la cohérence juridique de cette définition, c’est principalement en raison de son inefficacité économique que la doctrine administrative était contestée, bien qu'en contrepartie, le champ d’application du précompte s’en trouvait mécaniquement réduit. La réforme des distributions, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, portait alors l’espoir d’une définition à nouveau élargie. C’est dans ce contexte qu’intervient l’instruction fiscale du 11 août 2005.
Cette dernière consacre une définition hybride qui tente de concilier l’interprétation extensive originelle avec le caractère restrictif tenant au respect des prescriptions du Code de commerce. La nouvelle conception administrative n’est alors, ni plus, ni moins, que la cote mal taillée des solutions anciennes. C’est ainsi que l’Administration fait machine arrière en faisant de nouveau référence aux articles 108 à 115 du CGI, tout en rappelant que, malgré tout, sont notamment éligibles au nouveau régime de demi-base « les distributions de dividendes décidées par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé ou des distributions d’acomptes sur dividendes effectuées avant l’approbation des comptes de l’exercice et respectant les prescriptions légales applicables en droit des sociétés ».
Un retour en arrière était certes souhaitable dans la mesure où une conception trop restrictive, d’origine commerciale, contrevient au but fiscal qui est de prévenir les distributions de bénéfices de tout risque de double imposition économique, préjudiciable au rendement de l’épargne des particuliers, mais également au financement des entreprises par fonds propres. Il est cependant dommageable de constater que l’Administration ne parvient pas à donner une conception cohérente des dividendes. A sa décharge toutefois, il est clair qu’il ne pourra y avoir de stabilité juridique, en la matière, que lorsque le législateur fiscal s’emparera enfin de la question, pour graver une définition autonome des dividendes dans le marbre du CGI.
Source : Olivier Lipérini - ADMEO/CNRS - Université de Nice – Sophia Antipolis
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