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Exonération des plus-values de cession de titres réalisées par des particuliers

Dernière modification le 26 octobre 2011.
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Un rappel des principales mesures relatives à l'exonération des plus-values de cession de titres... Ces mesures ont été mises en place depuis le 1er Janvier 2006.


→ Instauration d’un abattement d’1/3 par année de détention des titres au profit de tous les actionnaires personnes physiques

En principe, lorsque le montant des cessions de titres de l’année a dépassé le seuil des 25.830 €, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres par des particuliers donnent lieu, d’une part, au paiement d’un impôt de plus-value calculé au taux de 19 %, et d’autre part, au paiement de contributions sociales au taux de 13,5 %.
Les prélèvements sociaux sont dus dès le premier euro de cession. A partir des revenus de 2011, le seuil d’imposition sera purement et simplement supprimé.

Les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération partielle ou totale de l’impôt de plus-value en fonction du délai de détention des titres.

En effet, sous réserve du respect de certaines conditions, la plus-value de cession peut faire l’objet d’un abattement d’un tiers par année de détention au delà de la 5ème année, et elle sera donc totalement exonérée de l’impôt de plus-value à partir de la 8ème année de détention.

Le délai de détention n’est décompté qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les titres acquis antérieurement à cette date. En conséquence, seules les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2012 sont susceptibles de bénéficier effectivement de la mesure, et il conviendra d’attendre le 1er janvier 2014 pour bénéficier d’une exonération totale de l’impôt de plus-value.

Le délai de détention n’est pas calculé de date à date, mais à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition.

L’abattement du tiers n’est applicable que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

- le cédant doit être en mesure de justifier de la durée du caractère continu de la détention des titres ou des droits,

- la société dont les titres ou droits sont cédés :

   o doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, lorsqu’il s’agit de titres d’une société étrangère, 

   o doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Peuvent notamment bénéficier de l’abattement, les titres de sociétés holding animatrices de groupes, et les sociétés holding « pures » dès lors qu’elles ont uniquement pour objet de détenir des sociétés opérationnelles ou de sociétés holding animatrices. Certains titres tels que les titres de SDR, de SCR, de SUIR, de SICAV, par exemple, sont exclus du régime de l’abattement du tiers.

   o La société doit avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat faisant parti de l’accord sur l’Espace Economique Européen à l’exclusion du Liechtenstein.

Lorsque les titres éligibles sont détenus par une société civile soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, l’abattement n’est éventuellement applicable qu’aux titres détenus par la société civile holding, et le délai de détention est alors décompté à partir de la date de souscription ou d’achat des titres par cette société civile holding. 


→ L’abattement est applicable au complément de prix et aux éventuelles moins-values :

Certaines conventions de cessions de titres sont assorties d’une clause d’indexation du prix des titres qui peut donner lieu au paiement d’un complément de prix au cours des années qui suivent la cession. Le complément de prix alors perçu est, sous certaines conditions, imposable au titre de l’année de perception du complément de prix.

L’abattement du tiers est applicable au complément de prix, et celui-ci est calculé non pas en fonction de la date de son encaissement mais en fonction de la date de cession initiale des titres.

L’abattement est également applicable aux moins values, ce qui conduit à réduire ou à empêcher toute imputation de celles-ci.


→ L’exonération ne porte que sur l’impôt de plus-value calculé au taux de 19% :

L’exonération ne porte que sur l’impôt de plus-value calculé au taux de 19%, la plus-value totale restant assujettie aux contributions sociales dont le taux est actuellement de 12,3%.
Ce nouveau régime est applicable à tous les particuliers actionnaires sans condition de seuil de détention, aussi bien aux titres détenus en pleine propriété qu’aux titres démembrés. 


→ Application immédiate de l’exonération aux dirigeants partant en retraite :

Si pour l’ensemble des particuliers, la mesure ne conduira à une exonération totale de l’impôt de plus-value qu’à compter du 1er janvier 2014, les dirigeants d’entreprise qui cèdent leurs titres et qui font valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier de l’exonération partielle ou totale depuis le 1er janvier 2006, sous réserve que les titres aient été acquis antérieurement au 1er janvier 2006 et que les conditions suivantes soient réunies :

- La cession doit porter :
   o sur l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société,
   o ou lorsque le cédant détient plus de 50% des droits de vote, sur plus de 50% des droits de vote,
   o en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50% des droits dans les bénéfices sociaux de la société

- Le cédant doit :
   o pendant les cinq années précédant la cession, avoir exercé de manière continue des fonctions de direction au sens de l’article 885 O bis 1° du CGI. Pendant la période des 5 années précédentes, le cédant doit en fait avoir rempli toutes les conditions pour que ses titres, considérés comme des biens professionnels, aient été exonérés d’ISF .

   o avoir détenu, directement par personne interposée, au cours de la même période au moins 25 % des droits de vote ou droits financiers de la société cédée. Comme en matière d’ISF, le seuil de 25 % est apprécié en tenant compte des participations détenues par le conjoint, les ascendants, descendants, frères et sœurs.

- Dans l’année qui suit la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite,

- La société dont les titres sont cédés doit être une PME au sens de la réglementation européenne :

   o l’effectif est inférieur à 250 salariés au 31 décembre de l’une des 3 années qui précèdent la cession,
   o la société a, soit réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€, soit constaté un total bilan inférieur à 43 M€.
   o son capital ne doit pas être détenu à au moins 25 % par une ou plusieurs entreprises sauf si celles-ci répondent à la définition communautaire de PME.

- Lorsque les titres sont cédés à une société, le cédant ne doit pas être actionnaire ou associé de la société cessionnaire et ce pendant les 3 années qui suivent la cession.

BOUCHAHDANE et associés, Société d'avocats
SBouchahda@aol.com

Article mis à jour par L-expert-comptable.com

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