Licenciement et obligation d'information en matière de DIF
Le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié licencié de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF) cause nécessairement un préjudice au salarié qui peut donc prétendre à des dommages et intérêts. C’est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010.
L’article L. 6332-17 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, l’employeur doit, dans la lettre de licenciement, informer le salarié licencié des droits qu’il a acquis au titre du DIF et de la possibilité qui lui est offerte de demander, pendant sa période de préavis, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de formation. En cas d’omission de cette information dans la lettre de licenciement, quelle sanction l’employeur encourt-il ?
Aucune sanction n’étant prévue par le code du travail, c’est la Cour de cassation qui a répondu à la question. Pour la haute cour, « le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié qu’il licencie de ses droits en matière de DIF lui cause nécessairement un préjudice ». Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, l’employeur a été condamné à verser 500 euros de dommages et intérêts pour avoir omis d’informer le salarié de ses droits acquis au titre du DIF. Un montant « apprécié souverainement » par les juges du fond a précisé la Cour de cassation.
Rappelons qu’en cas de licenciement cette information doit également figurer dans le certificat de travail. Outre les dates d’entrée et de sortie, la nature de ou des emplois successivement occupé(s), le certificat de travail doit donc mentionner le solde du nombre d’heures acquises par le salarié au titre du DIF et non utilisées, la somme correspondant à ce solde (soit le solde multiplié par 9,15 euros) ainsi que l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent pour financer les actions de formation mises en œuvre après la rupture du contrat de travail.
Source : Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-453.82
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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