Les salariés sont tenus de veiller à la sécurité de leurs collègues
L’employeur n’est pas le seul à être tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail. Le salarié doit, lui aussi, veiller à sa propre sécurité, ainsi qu'à celle de ses collègues.
Le salarié est tenu de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel. A ainsi manqué à cette obligation, le salarié qui avait laissé son chien à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer une salariée sur ce parking.
L’employeur n’est en effet pas le seul à être tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail. Le salarié a l’obligation, lui aussi, de veiller non seulement à sa propre sécurité, mais aussi à celle de ses collègues. Aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt en est la parfaite illustration. En l’espèce, ce salarié a été licencié pour faute grave pour comportement irresponsable et mise en danger de l'intégrité physique d'autrui en introduisant son chien, sur le lieu de travail et à l'intérieur de son véhicule automobile, puis en le laissant s'échapper, l'animal ayant alors mordu une salariée qui sortait de l'entreprise. Pour contester son licenciement, le salarié avait alors fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient survenus après son temps de travail. De tels faits relevant nécessairement de sa vie personnelle et ne pouvant constituer ni une faute, ni un manquement à l’obligation de sécurité issue de l’article L. 4122-1 du code du travail.
La Cour de cassation n’a pas partagé cet avis. Les juges ont constaté que le salarié, qui avait laissé son chien pendant trois heures à l’intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l’entreprise et n’avait pas été en mesure de l’empêcher d’attaquer une salariée sur ce parking, avait bien manqué à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel.
Source : Cass. soc. 4 octobre 2011, n° 10-18.862
Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME
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