La procédure d’alerte et le droit de retrait en cas de danger grave et imminent
Face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tout salarié peut faire valoir auprès de l'employeur son droit de retrait. A condition d'avoir, au préalable, enclenché une procédure d'alerte...
C’est une loi relative aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982) qui instaure le bénéfice d’un droit d’alerte et de retrait au profit du salarié ayant un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle il se trouve, présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Ce droit individuel est lié à un danger dont il est personnellement concerné. Cette procédure peut être utilisée par le salarié ou un représentant du personnel au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le précepte du droit d’alerte et de retrait
L’employeur doit immédiatement être alerté par le salarié d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Le salarié peut se retirer d’une telle situation.
Cette notion de danger grave et imminent peut se définir comme un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
Important : Les dispositions du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit (Cass. soc. du 28 mai 2008, n° 07-15.744).
L’employeur ne peut demander à son salarié, ayant fait usage de ce précepte, de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection (article L4131-1 du code du travail).
Il ne peut pas non plus sanctionner ou effectuer une retenue sur salaire à un salarié ou groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux (article L4131-3 du code du travail).
Important : Est nul le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger (Cass. soc. du 28 janvier 2009, n° 07-44.556).
Le salarié bénéficie, sans condition, au droit à la faute inexcusable de l’employeur* lorsqu’il est victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé (article L4131-4 du code du travail).
Important : Ainsi, pour la cour de Cassation, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit si une chute est provoquée par le caractère glissant des marches d’un escalier, dépourvu en outre de main courante, et que cette situation dangereuse pour les usagers a été signalée par l'intéressé à son employeur (Cass. soc. du 17 juillet 1998, n° 96-20.988).
Lorsque le représentant du personnel au CHSCT constate une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d’un salarié de l’entreprise, il doit alerter aussitôt l'employeur (article L4131-2 du code du travail).
Les exigences de l’exercice du droit d'alerte et de retrait
Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui, une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L4132-1 du code du travail).
Ce droit est une possibilité pour le salarié. Il ne peut lui être reproché, à la suite d’un accident du travail, de ne pas s'être retiré d'une situation qui s’est révélée dangereuse.
Lorsque le représentant du personnel au CHSCT constate une cause de danger grave et imminent, il consigne son avis par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité (article L4132-2 du code du travail). Lorsque plusieurs CHSCT distincts sont présents dans l’entreprise, il est établi un registre par comité.
Cet avis, daté et signé, doit préciser (article D4132-1 du code du travail) :
- les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
- la nature et la cause de ce danger ;
- le nom des travailleurs exposés.
Ce registre spécial, sous la responsabilité de l'employeur, est tenu à la disposition des représentants du personnel au CHSCT (article D4132-2 du code du travail) ou des délégués du personnel lorsqu’ils exercent les missions du CHSCT.
Une enquête est alors immédiatement effectuée par l’employeur avec le représentant du personnel au CHSCT lui ayant signalé le danger. L’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour y remédier (article L4132-2 du code du travail).
Important : Il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires (Cass. soc. du 10 octobre 1989, n° 86-44.112).
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser (arrêt du travail, de la machine ou de l'installation), le CHSCT est réuni d’urgence dans un délai qui ne peut excéder 24 heures.
De son côté, l’employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Ils peuvent assister à cette réunion (article L4132-3 du code du travail). En l’absence d’accord entre l'employeur et la majorité du CHSCT concernant les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail doit être saisi immédiatement par l'employeur.
Dans ce cas, il met en œuvre (article L4132-4 du code du travail) :
- soit la procédure de mise en demeure (obligation de l’employeur de se mettre en conformité) ;
- soit la procédure de référé qui consiste à saisir le juge (lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur ou d’un intervenant) **.
Des mesures doivent être prises et des instructions sont données par l’employeur afin de permettre au salarié d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement son lieu de travail en cas de danger grave et imminent (article L4132-5 du code du travail).
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V.
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque.
Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels.
Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination.
Il peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.
Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.
La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article L. 4732-1.
Martial Mecquignon, juriste d'entreprise
Rédaction de NetPME
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