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Le chômage partiel

Dernière modification le 21 décembre 2011.
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Le recours au chômage partiel est possible pour l’employeur, mais sous certaines conditions inscrites dans le code du travail. Il est consécutif à une interruption ou une réduction momentanée de l’activité de son entreprise. Le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, peut obtenir le versement d’une indemnisation de chômage partiel qui, au-delà de six semaines, peut se transformer en chômage partiel total.


Le but

Le recours au chômage partiel est permis à l’employeur dans certains cas. Il permet au salarié, en étant toujours lié par le contrat de travail et subissant une perte de salaire, de bénéficier d’une allocation spécifique. Cette perte est attribuable à la fermeture temporaire de l’entreprise ou à la réduction de l’horaire habituel de travail pratiquée dans celle-ci (article L.5122-1 du code du travail). L’horaire habituel de travail concerne la durée légale (35 heures) ou conventionnelle (inférieure) de travail dans l’établissement.

Les circonstances de recours

L’entreprise doit être contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’une des circonstances qui suivent (article R.5122-1 du code du travail) :

  • la conjoncture économique ;
  • des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Une éventuelle réduction ou suspension d’activité doit être temporaire, collective et ne pas avoir une cause non exceptionnelle pour faire l’objet d’un recours au chômage partiel.

L’accès au chômage partiel

C’est l’employeur qui prend l’initiative de transmettre une demande avant la mise en place du chômage partiel pour ses salariés (article R.5122-2 du code du travail). Cette demande d’indemnisation qu’il peut se procurer auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), est adressée à celle-ci avec l’avis du comité d’entreprise s’il en existe un. Elle indique les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité et le nombre de salariés concernés avec leur durée de travail quotidienne (article R.5122-3 du code du travail).
Dans l’éventualité d’une suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, l’employeur peut adresser sa demande dans les trente jours (article R.5122-4 du code du travail).
A compter de la date de réception de la demande par la Direccte, l’acceptation ou le refus est notifié à l’employeur dans un délai de vingt jours (article R.5122-5 du code du travail).

Horaires de travail
Les horaires étant modifiés, le comité d’entreprise doit être consulté. L’employeur a l’obligation d’afficher les heures de début et de fin du travail. Les nouveaux horaires doivent donc être affichés dans l’entreprise (article L.3171-1 du code du travail). Un duplicata de cet affichage est transmis à l’inspection du travail compétente pour information (article D.3171-17 du code du travail).

Le financement

Pour toute heure de travail perdue, une indemnité à la charge de l’Etat est versée. Elle a pour objet de compenser la perte financière que le salarié supporte. Cette allocation spécifique de chômage partiel est cependant attribuée dans la limite d’un contingent annuel d’heures de 800 heures (arrêté du 30 décembre 2008) qui peut, exceptionnellement, être dépassé dans certaines situations particulières sur décisions conjointe des ministres chargés de l’emploi et du budget (article R.5122-6 du code du travail). L’employeur se charge des démarches, mais également de l’avance de cette allocation. De plus, une autre indemnité, à la charge de l’entreprise, peut être versée. Il s’agit de l’allocation conventionnelle complémentaire (accord national interprofessionnel du 21 février 1968) dont le montant est fixé par accord collectif.
Les heures perdues, concédant le bénéfice de l’allocation spécifique de chômage partiel, correspondent à la différence entre la durée légale exercée dans l’entreprise et le nombre d’heures réellement travaillées. Cela peut également être la durée conventionnelle ou contractuelle (article R.5122-11 du code du travail).
Cette prise en charge ne s’effectue que sur les horaires hebdomadaires égaux ou inférieurs à 35 heures (article D.5122-38 du code du travail).

Les non bénéficiaires de l’allocation spécifique de chômage partiel
L’allocation spécifique de chômage partiel évince de son bénéfice (article R.5122-8 du code du travail) :

  • Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le Smic horaire.
  • Les personnes dont le chômage est provoqué par un différent collectif de travail intéressant l’établissement qui les emploie. Néanmoins, dans l’éventualité d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidé par l’employeur, consécutif d’une grève, le versement de l’allocation spécifique de chômage partiel peut être autorisé s’il y a fermeture de plus de trois jours. 
  • Les chômeurs saisonniers, sauf si leur état de chômage possède un caractère exceptionnel à l’époque de l’année où il se produit.
  • Dans la circonstance d’arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l’établissement, les salariés dont la suspension d’activité se prolonge pendant plus de six semaines.
  • Dans la conjoncture de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, les salariés ayant une durée de travail établie par forfait en heures ou en jours sur l’année.

Le montant de l’allocation spécifique de chômage partiel
Son taux horaire est de 3,84 euros dans les entreprises de 1 à 250 salariés et de 3,33 euros dans les entreprises de plus de 250 salariés (article D.5122-13 du code du travail).
L’allocation spécifique de chômage partiel fait l’objet d’un débit mensuel (article R.5122-14 du code du travail). Ce remboursement à l’employeur est effectué sur la production d’états nominatifs indiquant le nombre d’heures chômées par chaque salarié (article R.5122-15 du code du travail). Ceux-ci sont visés par la Direccte.

L’allocation conventionnelle complémentaire de chômage partiel

Seules les heures prises en charge dans le cadre de l’allocation spécifique de chômage partiel ouvrent droit à cette allocation conventionnelle. Ses conditions d’octroi sont plus limitatives que pour l’allocation à la charge de l’Etat (article 3 de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968). Il faut :

  • Ne pas avoir refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente offert par l’entreprise.
  • Ne pas avoir refusé d’accomplir dans le délai d’un an à compter de la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l’entreprise dans le cadre de la réglementation.
  • Avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail apprécié dans le cadre de la réglementation légale sur le chômage.

Le montant de l’allocation conventionnelle de chômage partiel
le montant de l’indemnité horaire est égal à 60 % de la rémunération horaire brute (article 4 de l’ANI) basée sur l’assiette congés payés avec un minimum de 6,84 € par heure. Cette somme inclut le montant de d’allocation spécifique de chômage partiel. Attention, le cumul de l’allocation spécifique et conventionnelle de chômage partiel ne peut faire l’objet d’un dépassement du salaire horaire moyen net du salarié concerné.
En pratique, à la date de versement du salaire, l’employeur rétribue au salarié, par heure de chômage partiel, 60 % du salaire horaire brut. Il obtient ensuite le paiement de l’allocation spécifique de chômage partiel.

Les conséquences liées au contrat de travail

Pendant la période d’indemnisation, la mise en chômage partiel n’est pas une modification substantielle du contrat de travail (mesure provisoire). Elle ouvre droit à l’assurance vieillesse et permet l’acquisition de points gratuits de retraite complémentaire. Elle est prise en compte pour le calcul des primes et gratifications.

La rémunération
Les indemnités de chômage partiel sont rétribuées, à la date normale de paie, par l’employeur (article R.5122-14 du code du travail). Le bulletin de paie du salarié, ou un document, en fait mention. Il indique le nombre d’heures indemnisées, les taux, les sommes versées (article R.5122-17 du code du travail). Ces heures indemnisées entrent dans le calcul des heures octroyant des majorations pour heures supplémentaires (article R.5122-14 du code du travail). Elles sont exonérées de la taxe sur les salaires (régime fiscal) et des cotisations de Sécurité sociale (article L.5428-1 du code du travail). Cependant, ces indemnités sont astreintes à la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) et à la CSG (Contribution sociale généralisée) à la condition de ne pas avoir pour effet de réduire le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation en dessous du Smic (article L.136-2 du code de la Sécurité sociale).

Comme les salaires, l’allocation spécifique de chômage partiel est cessible et saisissable dans les conditions et limites identiques (article L.5428-1 du code du travail).
La saisie-arrêt concède à un créancier d’un salarié la possibilité d’obtenir le paiement par l’employeur d’une partie de la rémunération due au titre du salaire.
La session de salaire est un droit consenti par le salarié, à un tiers, de recevoir une partie de sa rémunération. Ceci pour le remboursement d’une dette.
Ce sont les dispositions du code du travail (articles L.3252-1 à L.3252-13 du code du travail) qui règlent la saisie et la session des salaires.

Procédure collective
Le Directeur de la Direccte peut faire procéder au versement de l’allocation spécifique de chômage partiel, directement au salarié, dans l’éventualité de difficultés financières de l’employeur, de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire (article R.5122-16 du code du travail). Un document, précisant le nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués, les sommes versées, doit également être fourni par les services chargés de ce paiement direct (article R.5122-17 du code du travail).

Le chômage partiel total

Dans la circonstance d’un arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l’établissement et dont la suspension d’activité, pour les salariés, se prolonge au-delà de six semaines, la situation s’apparente au chômage partiel total. Les salariés sont alors considérés comme étant à la recherche d’un emploi pour l’ouverture de leur droit aux allocations de chômage total, malgré l’absence d’une mesure de licenciement (article R.5122-9 du code du travail).

Au-delà de trois mois de suspension de l’activité, le préfet décide si les salariés sont toujours considérés comme étant à la recherche d’un emploi. Il tient compte de la situation de l’entreprise. Dans le cas d’une réponse négative, le versement des allocations est suspendu par Pôle emploi. L’employeur se trouve alors contraint de fournir du travail ou de mettre en place une procédure de licenciement.

Martial Mecquignon – juriste d’entreprise
redaction@netpme.fr  

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