Les congés mutualistes
Parmi les congés spéciaux existant en France, le congé mutualiste se divise en fait en deux. Le premier permet de suivre une formation à l’exercice des fonctions d’administrateur de mutuelle, le second, d'obtenir du temps de représentation.
Le congé mutualiste de formation
Le congé mutualiste de formation permet de suivre une formation à l’exercice des fonctions d’administrateur de mutuelle. La durée maximale de ce congé, non rémunéré, est de 9 jours ouvrables par an (article L3142-47 du code du travail). Les bénéficiaires sont les administrateurs d’une mutuelle au sens du code de la mutualité (voir encadré*).
La demande
Le salarié administrateur d’une mutuelle envoie une demande écrite à son employeur au moins 30 jours avant le début du congé pour faire part de sa volonté de bénéficier de celui-ci. Cette demande précise la date et la durée de l’absence ainsi que l’organisme responsable du stage ou de la session (article R3142-25 du code du travail).
Les effets du congé sur le contrat de travail
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des autres droits qui résultent du contrat de travail. Cette durée ne peut pas faire l’objet d’une imputation sur la durée des congés payés annuels (article L3142-48 du code du travail).
Le congé de représentation
Le congé de représentation permet au salarié d’obtenir le temps nécessaire pour participer au conseil d’administration ou aux commissions d’une mutuelle.
Le bénéficiaire
Le bénéficiaire est le salarié membre d’une mutuelle au sens du code de la mutuelle*. Il est désigné comme représentant ou mutuelle pour siéger dans une instance (consultative ou non) instituée par une disposition législative ou réglementaire (article L3142-51 du code du travail).
Le congé de représentation est également applicable aux salariés d’une association (sous le régime applicable au contrat d’association de la loi du 1er juillet 1901 et de la loi du 19 avril 1908 pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin).
La demande
Le salarié souhaitant bénéficier du congé de représentation soumet une demande écrite à son employeur au moins 15 jours avant le début du congé. Il indique sa volonté d’en bénéficier et précise la date et la durée de l’absence envisagée. Il précise également l’instance où il est appelé à siéger (article R3142-27 du code du travail).
Le refus
Le refus de l’employeur peut être motivé et fondé sur deux dispositions (article R3142-29 du code du travail) :
- l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que l’absence pour congé de représentation aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise (article L3142-54 du code du travail) ;
- limitations en fonction de l’effectif, celui-ci étant établi durant l’année en cours et par établissement (article R3142-28 du code du travail)
| EFFECTIF | NOMBRE DE BENEFICIAIRES |
| Moins de 50 salariés | 1 |
| De 50 à 99 salariés | 2 |
| De 100 à 199 salariés | 3 |
| De 200 à 499 salariés | 8 |
| De 500 à 999 salariés | 10 |
| De 1000 à 1999 salariés | 12 |
| A partir de 2000 salariés | 2 de plus par tranche supplémentaire de 1000 |
Ce refus motivé, à peine de nullité, est notifié au salarié dans les 4 jours à compter de la réception, par l’employeur, de sa demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes territorialement compétent, qui statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé (articles L3142-54 et R3142-29 du code du travail). Cependant, le salarié bénéficie d’une priorité pour l’octroi ultérieur d’un congé de représentation si sa demande n’a pas été satisfaite (article R3142-30 du code du travail).
La durée et l’incidence sur le contrat de travail
La période d’absence pendant le congé de représentation ne peut dépasser 9 jours ouvrables par an. La durée de ce congé peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif concernant la détermination de la durée des congés et des autres droits résultant du contrat de travail. La durée du congé ne peut être imputée sur les congés payés annuels (article L3142-53 du code du travail).
La rémunération du salarié
L’employeur accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance (article L3142-51 du code du travail). Cependant, il n’a pas l’obligation de rémunérer l’absence qu’elle occasionne. Dans ce cas, il délivre au salarié une attestation mentionnant le nombre d’heures non rémunérées pendant cette absence (article R3142-32 du code du travail). Le salarié qui subit une diminution de rémunération reçoit, de l’Etat ou de la collectivité territoriale, une indemnité compensant partiellement ou en totalité (notamment sous forme forfaitaire) cette diminution. L’indemnité reçue de l’Etat correspond à celle de la vacation versée au conseiller prud’hommes pour chacune des heures non rémunérées** (article R3142-33 du code du travail). L’employeur peut toutefois décider de maintenir celle-ci, en totalité ou partie, au-delà de l’indemnité compensatrice (article L3142-52 du code du travail).
L’attestation de stage
Le service responsable de la convocation des membres de l’instance dont un congé de représentation est accordé, délivre à la fin de celle-ci une attestation au salarié constatant sa présence. Cette attestation est à remettre à l’employeur au moment de la reprise du travail (article R3142-31 du code du travail).
I.-Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.
Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;
e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;
2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;
4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.
Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.
II.-Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.
III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en œuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :
-à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;
-aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.
Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7,10 euros
Martial Mecquignon, juriste
Rédaction de NetPME
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