Les congés spéciaux (2/2)
Tout chef d'entreprise peut être confronté à des demandes de congés sortant de l'ordinaire. C'est le cas, notamment, du congé pour acquisition de la nationalité française ou celui dédié à l'exercice d'un mandat parlementaire ou local auxquels l'employeur doit pouvoir répondre.
Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse est un droit pour le salarié âgé de moins de 25 ans qui souhaite participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire ainsi que des associations sportives agréées par l’autorité administrative. Celles-ci sont destinées à encourager la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs.
Ce congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à hauteur de 12 jours ouvrables dans la même année (article L3142-45 du code du travail). Ce congé n’est pas rémunéré (article L3142-43 du code du travail).
L’exception
Le salarié de plus de 25 ans peut, à titre exceptionnel et seulement pour un stage de formation supérieure d’animateurs, bénéficier d’un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse. Lors de sa demande de congé, le salarié doit fournir une attestation (article R3142-23 du code du travail) :
- délivrée par l’inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu’il a participé depuis 3 ans au moins à l’encadrement d’activités d’animations organisées par des associations (mentionnées dans la liste prévue par décret n°63-263 du 18 mars 1963) ;
- le désignant pour prendre part à un stage de formation supérieure d’animateurs.
La durée
La durée du congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse est de 6 jours ouvrables. Ce congé peut être pris en une ou deux fois.
Les conséquences sur le contrat de travail
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des autres droits consécutifs du contrat de travail. Cette durée ne peut faire l’objet d’une imputation sur la durée du congé payé annuel (articles L3142-44 et L 3142-45 du code du travail).
La demande
Le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier d’un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse. Il lui adresse une demande écrite au moins 30 jours avant le début du congé. Il précise la date et la durée envisagées pour ce congé ainsi que l’organisme responsable du stage ou de la session (article D3142-17 du code du travail).
Le refus
Cette demande peut faire l’objet d’un refus de l’employeur lorsque le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié de ce type de congé durant l’année en cours, atteint la proportion indiquée dans le tableau ci-dessous (article R3142-18 du code du travail) :
| Effectif de l’établissement | Nombre de bénéficiaires |
| Moins de 50 salariés | 1 |
| De 50 à 99 salariés | 2 |
| De 100 à 199 salariés | 3 |
| De 200 à 499 salariés | 4 |
| De 500 à 999 salariés | 5 |
| De 1000 à 1999 salariés | 6 |
| A partir de 2000 salariés | 1 bénéficiaire en plus par tranche de 1000 salariés |
Cette limitation due à l’effectif de l’établissement ne s’applique pas au salarié âgé de plus de 25 ans (article R3142-23 du code du travail).
L’employeur peut également refuser cette demande si sa décision est justifiée par des nécessités particulières à son entreprise ou à son exploitation. Le refus intervient alors après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Un nouveau report ne peut être opposé au salarié qui renouvelle sa demande, après l’expiration d’un délai de 4 mois, sauf en cas de dépassement du seuil prévu ci-dessus (article R3142-19 du code du travail).
Le refus doit être motivé et notifié, au salarié, dans les 8 jours à compter de la réception de sa demande. Celui-ci bénéficie d’une priorité concernant l’octroi ultérieur de ce type de congé (articles D3142-20 et D3142-21 du code du travail).
L’attestation
Lors de la reprise de son activité dans l’entreprise, le salarié remet à l’employeur une attestation. Elle est délivrée par l’organisme qui dispense des stages et des sessions dans le cadre du congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse. L’attestation fait état de la fréquentation à ce titre (article D3142-24 du code du travail).
Le congé pour acquisition de la nationalité
Ce congé pour acquisition de la nationalité est non rémunéré. Sur justification, le salarié a le droit d’en bénéficier pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. La durée du congé est d’une demi-journée (article L3142-116 du code du travail).
Le congé pour salarié candidat ou élu à un mandat parlementaire ou local
Le salarié candidat à l’Assemblée nationale ou au Sénat doit obtenir de son employeur le temps nécessaire afin de participer à sa campagne électorale. Cependant, ce temps est limité à 20 jours ouvrables (article L3142-56 du code du travail).
Il est en revanche limité à 10 jours ouvrables, sur demande, pour le salarié candidat :
- au parlement européen ;
- au conseil municipal dans une commune d’au moins 3500 habitants ;
- au conseil général ou au conseil régional ;
- à l ‘assemblée de Corse.
Le salarié doit néanmoins informer son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence. En outre, celle-ci doit être d’au moins une demi-journée entière (article L3142-57 du code du travail).
Pour le salarié, la durée des absences est imputée à sa demande sur les congés payés annuels. Sinon, ces absences ne sont pas rémunérées et font l’objet d’une récupération en accord avec l’employeur. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de certains droits comme les congés payés et l’ancienneté (articles L3142-58 et L3142-59 du code du travail).
Le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ayant une ancienneté minimale d’un an chez son employeur peut, sur demande, opter pour la suspension de son contrat de travail jusqu'à la fin de son mandat. Il retrouve ensuite son précédent emploi, ou un emploi similaire dont la rémunération est identique, dans les deux mois suivant la date où il manifeste son intention de reprendre son emploi (articles L3142-60 et L3142-61 du code du travail).
La suspension du contrat de travail
Le salarié notifie, à son employeur, la prise de ce congé par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension de son contrat de travail prend effet 15 jours après cette notification (article D3142-35 du code du travail).
La réintégration dans l’entreprise
Le salarié membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat manifeste à son employeur son intention de reprendre son emploi dans l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception. Cette démarche soit se faire au plus tard dans les deux mois qui conduisent à la fin de son mandat (article D3142-36 du code du travail).
Cette alternative est également accordée aux maires, adjoints au maire*, présidents et vice- présidents de conseil général**, présidents et vice-présidents de conseil régional*** (article L3142-64-1 du code du travail).
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen
Ce congé est accordé par l’employeur afin que le salarié participe, s’il est désigné, aux réunions concernant une commission, un comité administratif ou paritaire pour traiter des problèmes d’emploi et de formation. Il est également accordé pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) (articles L3142-3 et L3142-3-1 du code du travail).
La demande
Lorsque le salarié doit participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, il adresse à son employeur une demande écrite d’autorisation d’absence dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires (avant le début de la session d’examen ou de validation). Cette demande précise les dates et le lieu de la session. Le salarié remet également la copie de sa convocation (article D3142-5-1 du code du travail).
Le refus
L’employeur peut refuser à son salarié de s’absenter pour ce congé lorsqu’il estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qu’elle pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise.
Ce refus doit être motivé par l’employeur. En cas de différend, l’inspecteur du travail peut être saisi par l’employeur ou le salarié (article L3142-4 du code du travail).
La rémunération
La participation d’un salarié à l’une de ces instances, n’entraîne aucune diminution de sa rémunération (article L3142-5 du code du travail).
Martial Mecquignon, juriste
Rédaction de NetPME
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