Temps partiel : attention aux modifications répétées de la durée du travail
Le salarié à temps partiel n'a pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. En cas de modification fréquente de la répartition de la durée de travail du salarié, les juges requalifient le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Le contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Outre la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, il doit mentionner la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir. En l’absence d’une telle mention, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le salarié à temps partiel a, en effet, le droit de savoir à quel rythme il doit travailler, sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Ce principe affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 29 septembre 2004 (Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-43.249), trouve à s’appliquer en l'absence de répartition du temps de travail dans le contrat mais également, comme en l’espèce, lorsque la répartition de la durée de travail est fréquemment modifiée par l’employeur.
Dans cette affaire, une salariée embauchée à temps partiel reprochait à son employeur de lui avoir demandé « une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires ». Estimant devoir se tenir constamment à la disposition de son employeur, elle demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. La Cour de cassation a constaté, en effet, au terme d'une analyse des extraits d'agendas et de téléphone produits par la salariée, que l'employeur modifiait fréquemment la répartition contractuelle des jours de travail de la salariée. Pour la Cour de cassation, la salariée s’était trouvée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir à la disposition constante de son employeur. La sanction est immédiate : le contrat à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein.
Source : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-40.056
Nathalie Lepetz
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