Un pour tous, tous pour un dans la copropriété : la Cour de Cassation consacre la solidarité
Souvent les copropriétaires se demandent que faire dans le cas ou leur bien immobilier est affecté de malfaçons et que la garantie décennale est expirée.
Si la garantie décennale est expirée :
La Cour de Cassation apporte une réponse en faveur des copropriétaires en confirmant un arrêt de la 19ème Chambre Civile de la Cour d’appel de Paris.
En effet, elle précise que :
« l’action intentée par le Syndicat des copropriétaires dans le délai de prescription profite aux autres copropriétaires alors même que leur action ne serait intervenue qu’au delà du délai de prescription «
Cette décision mérite d’être commentée au regard des « actions de groupe » en droit français. Il convient de noter que notre droit ne connaît pas de véritable action de groupe en réparation des préjudices personnels de leurs membres ou adhérents au nom de notre saint principe que « nul ne plaide par procureur en France ».
En effet, la loi impose l’existence d’un intérêt direct et personnel pour pouvoir valablement engager une action en justice. Ce principe a néanmoins connu une première avancée par l’acceptation de l’action groupée des associations et des syndicats professionnels qui défendent des intérêts « collectifs ».
Il s’agit tout de même d’une exception à ce principe général de droit.
Nous pouvons jeter un regard envieux vers la Class Action du droit anglo-saxon qui prévoit la possibilité pour des justiciables qui souhaitent engager une action en justice ayant le même objet, le même fondement juridique, et pour des faits identiques d’engager une seule et unique action « qui profitera aux autres » ;
La jurisprudence précitée de la Cour de Cassation pourrait aussi être considérée comme celle qui porterait en germe cette fameuse. Class Action.
Le Syndicat des copropriétaires est par nature représentatif des copropriétaires. Cette donnée est exprimée par l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 qui pose que le Syndicat des copropriétaires « peut agir conjointement avec un ou plusieurs copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Le syndicat des copropriétaires va pouvoir agir dans des situations aussi variées qu’une action en garantie décennale, une action en réparation des dommages à l’immeuble du fait de la construction voisine ou une action en réparation en matière de catastrophe naturelle envers l’assureur de l’immeuble lorsque le gros œuvre de l’immeuble est affecté.
L’hypothèse d’une action contre un fournisseur dans le cadre de la mauvaise exécution d’un contrat de maintenance par exemple, est également possible.
Cette action va pouvoir être menée contre une pluralité de défendeurs, qui peuvent être des professionnels de spécialités différentes.
Or concernant l’exercice de cette action, dans son Arrêt du 20 mai 1998, la Cour de Cassation a confirmé l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 11 décembre 1995 en considérant que :
« l’action du syndicat et celles des copropriétaires tendent à la réparation d’un même vice (…) l’interruption du délai de prescription faite par le syndicat a profité à ces copropriétaires, alors même que leur action n’est intervenue qu’au delà du délai de 10 ans ».
Il ressort des motivations indiquées que c’est l’origine commune du vice, cause du préjudice déjà dénoncé, qui autorise les copropriétaires à intervenir en cours de procédure aux cotés du syndicat et ce qui est intéressant « hors délai de l’action en garantie décennale. »
A l’inverse mais dans le même esprit, le Syndicat des copropriétaires est recevable dans son recours tardif dès lors qu’un copropriétaire aura agi dans le délai de l’action en garantie décennale. C’est la position retenue par la 3ème chambre Civile dans son Arrêt du 18 mars 1987, Bull. Civ. III. N° 55.
Ainsi, l’action d’un copropriétaire peut se transformer en action syndicale si l’un et l’autre touchent aux mêmes fins (Cass 3ème Civ, 24 02 88 ; Loyers et copropriété p. 250).
L’Arrêt du 20 mai 1998 affirme et commence de préciser les conditions dans lesquelles « une action déjà engagée dans les délais » peut profiter à des demandeurs tardifs non regroupés au sein d’une association agréée, c’est à dire agissant individuellement.
Cette jurisprudence est fondamentale à tous points de vue.
Du point de vue du simple particulier que constitue le copropriétaire, il va pouvoir agir en réparation de ses désordres privatifs personnels en tirant bénéfice des avancées et des acquis d’une procédure qui peut avoir été très longue.
Du point de vue du droit de la consommation, c’est une avancée en ce que ce serait reconnaître et tirer des effets juridiques d’une instance en cours au profit d’un tiers intervenant en réparation de son préjudice personnel.
C’est une source d’économie et un facteur de justiciabilité de ses droits. Cette jurisprudence tempère la vigueur des délais de prescription.
Pour les copropriétaires : Un pour tous, Tous pour un, même hors décennal
Parce qu’elle introduit surtout dans les mécanismes de l’instance le « tous pour un » des mousquetaires, elle mériterait un large avenir.
Olivier J.BRANE & Jacqueline BERGEL (25/06/2003)
Avocats à la cour
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