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Code du travail : c'est parti pour la réforme

Les conclusions de la mission Badinter s’articulent autour de 61 articles, un « corpus de principes qui éclairera tout le code du travail ». Ces rappels autour du contrat de travail, du temps de travail et du salaire minimum ne changent pas, pour l’instant, les règles fondamentales du droit. En revanche, elles renvoient à la future loi devant refondre le code du travail d’ici 2017.

Code du travail : c'est parti pour la réforme

Le coup d’envoi à la réforme du code du travail a été lancé à Matignon lundi 25 janvier par la remise du rapport Badinter à Manuel Valls et Myriam El Khomri, ministre du Travail. Les principes essentiels du droit du travail se déclinent en 8 sous-chapitres et 61 mesures : libertés et droits de la personne au travail ; formation, exécution et rupture du contrat de travail ; rémunération ; temps de travail ; santé et sécurité au travail ; libertés et droits collectifs ; négociation collective et dialogue social ; contrôle administratif et règlement des litiges. Peu de nouveautés dans ce texte mais cinq aspects intéressants : un rappel du socle commun ; la possibilité de modifier certains aspects du code du travail par un renvoi à la loi qui sera discutée dans quelques semaines ; l’insistance des neuf auteurs du rapport sur la négociation collective et le rappel qu’« en cas de conflit de normes, la plus favorable s’applique aux salariés si la loi n’en dispose pas autrement » (article 56). Enfin la commission a choisi d’affirmer : « la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions … » (article 6).

« Le contrat de travail est à durée indéterminée » (article 13)

Les grands principes du droit du travail sont rappelés : un salaire minimum « fixé par la loi », le principe d’égalité et l’interdiction de discrimination, les mêmes droits pour les salariés à temps partiel, le droit à la formation professionnelle et la protection des femmes enceintes. La commission souligne aussi que le contrat doit être à durée indéterminée avec une période d’essai « raisonnable » – le contrat à durée déterminée ne pouvant être conclu « que dans les cas prévus par la loi ». Tout salarié est informé, lors de son embauche, « des éléments essentiels de la relation de travail » et celle-ci doit s’effectuer « de bonne foi », de part et d’autre. De plus, un salarié ne peut être mis à disposition d’une autre entreprise dans un but lucratif (sauf dans les cas prévus par la loi) et « le transfert d’entreprise emporte transfert des contrats de travail ». La rémunération est versée « selon une périodicité régulière » et son paiement est garanti en cas d’insolvabilité de l’employeur. Petit rappel aux entreprises : quatre articles détaillent le licenciement qui doit être justifié «  par un motif réel et sérieux » (article 26), et doit recevoir « les observations » du salarié ou de ses représentants (article 27). La commission Badinter s’est penchée sur deux cas particuliers : les licenciements pour motif économique ou pour inaptitude physique du salarié ne peuvent être prononcés « sans que l’employeur se soit efforcé de reclasser l’intéressé » (article 28). Enfin, le préavis doit être « d’une durée raisonnable » et le licenciement « ouvre droit à une indemnité » (article 29).

« Tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation » (article 33)

Cinq articles sont détaillés dans le chapitre « temps de travail ». Le principal fixe le cadre : « la durée normale du travail est fixée par la loi. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente. Tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation ». Il y a quelques jours à Davos, le ministre de l’Industrie Emmanuel Macron avait affirmé que le projet de réforme du temps de travail mettait « de facto » un terme aux 35 heures. Rien de tel n’est encore écrit. De plus, lors de la présentation du plan emploi la semaine dernière, François Hollande avait souligné que la loi « confèrera à l’accord d’entreprise la responsabilité de fixer les modalités d’organisation du temps de travail, sans remettre en cause la durée légale, en permettant par exemple de fixer le taux de majoration et le nombre d’heures supplémentaires ou de moduler davantage le temps de travail au-delà même de l’année ». Pour y déroger, la négociation sera au cœur du dispositif et l’employeur devra respecter certaines règles du futur code du travail : respect des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, du repos quotidien et hebdomadaire « dont la durée minimale est fixée par la loi ». Le dimanche est consacré dans son statut de jour de repos, « sauf dérogation ». Le travail de nuit constitue une exception et se trouve lui aussi renvoyé aux « conditions fixées par la loi ». « Celle-ci prévoit les garanties nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ». Enfin, il est rappelé que tout salarié a droit chaque année  « à des congés payés à la charge de l’employeur, dont la durée minimale est fixée par la loi ». Ces 61 principes énoncés, Robert Badinter conclut : « le comité a travaillé à droit constant, c’est-à-dire en fondant son analyse sur les dispositions actuelles du droit du travail. Il ne s’est pas cru autorisé, à regret parfois, à proposer de nouvelles dispositions ou à formuler des suggestions. Il appartiendra à la commission de refondation du code du travail qui doit lui succéder d’y pourvoir dans le respect des principes identifiés par le comité ».

 

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