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Médecine du travail : les nouveaux décrets sont publiés

Il aura presque fallu un an! Depuis l'annulation du décret du 30 janvier 2012 par le Conseil d’État le 17 juillet 2013, c'était le plus grand flou en matière de médecine du travail, notamment pour le suivi médical des nouveaux salariés. Les décrets, qui étaient dans les tuyaux depuis quelques mois, ont enfin été publiés au Journal officiel.

Médecine du travail : les nouveaux décrets sont publiés

Le Conseil d’État avait annulé le décret du 30 janvier 2012 sur la médecine du travail pour des raisons de forme ; certaines dispositions auraient en effet du faire l’objet d’un décret en Conseil d’État et non d’un décret simple. Le décret du 11 juillet 2014 rétablit notamment les dispositions relatives aux fiches d’entreprise et aux rapports annuels d’activité que nous détaillons ci-dessous.

Fiche d’entreprise

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises (SSIT), l’équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
Pour les entreprises qui sont adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d’entreprise est établie dans l’année qui suit la décision de l’entreprise ou de l’établissement à ce service et doit être transmise à l’employeur. Elle doit par ailleurs être présentée au CHSCT ou, à défaut aux délégués du personnel. Elle doit être tenue à la disposition du Direccte et du médecin inspecteur du travail, et peut être consultée par les agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale
Le décret précise qu’un arrêté devra fixer le modèle de fiche d’entreprise.

► A noter que la décision du Conseil d’État précisait qu’elle ne remettait pas en cause la validité des fiches d’entreprise ou d’établissement et les rapports annuels d’activité qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et le 17 juillet 2013, date de la décision.

Rapport annuel d’activité

Le médecin du travail doit rédiger un rapport annuel d’activité pour les entreprises dont il a la charge. S’agissant des SSIT,c’est le directeur du service qui établit une synthèse annuelle de l’activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des activités approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu du travail et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
Ce rapport doit être remis au comité d’entreprise ou d’établissement compétent pour les services autonomes et au conseil d’administration et, selon les cas, au comité interentreprise ou à la commission de contrôle en cas de services interentreprises au plus tard à la fin du 4e mois qui suit l’année pour laquelle le rapport a été établi. Un exemplaire doit par ailleurs être transmis par l’employeur ou le président du service de santé au travail au Direccte et au médecin inspecteur du travail dans le délai d’un mois à compter de sa présentation devant l’organe compétent, accompagnée des éventuelles observations de l’organe de surveillance.
Dans les entreprise ou établissements de plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d’activité propre à l’entreprise qui est transmis au CE et au CHSCT, et si le CE en fait la demande, aux autres entreprises ou établissements.

Dispositions diverses

Le décret apporte des précisions sur certains points. Ainsi :

  • Le médecin du travail n’est pas tenu d’établir une fiche médicale d’aptitude en cas d’examen de pré-reprise ; 
  • Les contestations des mentions portées sur la fiche médicale d’aptitude par l’employeur ou le salarié doivent être portées à l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine ;
  • Le médecin du travail doit constituer, au moment de l’embauche, le dossier médical en santé au travail, dossier qui retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du salarié, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail ;
  • Le fait pour l’employeur de méconnaitre les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs (salariés temporaires, stagiaires de la formation professionnelle, travailleurs des associations intermédiaires, travailleurs saisonniers, intermittents du spectacles, etc.) est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Statut du médecin du travail

Enfin, le décret précise certains points du statut du médecin du travail, notamment en cas de rupture de son contrat de travail.
En cas de non-renouvellement du contrat, la rupture est notifiée avec un préavis de 2 mois, qui s’applique également en cas de démission. En cas de demande de rupture d’un contrat à durée déterminée d’un médecin du travail avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave , de son inaptitude médicale ou à l’arrivé du terme lorsque l’employeur n’envisage pas le renouvellement, la demande d’autorisation doit être adressée à à l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l’emploie par tout moyen permettant de conférer une date certaine. La demande de l’employeur doit préciser les motifs et doit être accompagnée du procès-verbal de la réunion du CE, du comité interentreprises, de la commission de contrôle ou du CA selon le cas. La décision de l’inspecteur du travail, motivée, est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine et non plus seulement par lettre recommandée avec avis de réception.

 

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