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Prud'hommes : le nouveau mode de désignation est sur les rails

La loi du 18 décembre 2014 sur le nouveau mode de désignation des conseillers prud'hommes a été publiée au Journal officiel. Les conseillers prud'hommes ne seront plus élus mais désignés par les organisations syndicales et patronales. Cette réforme n'est pas sans effet pour les services RH.

Prud'hommes : le nouveau mode de désignation est sur les rails

Les prud’hommes sont en chantier. La première pierre vient d’être posée avec la publication de la loi réformant le mode de désignation des conseillers prud’hommes au Journal officiel. La seconde partie de cette réforme est prévue dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité.
La loi du 18 décembre n’est pas sans effet sur les services RH.

Un nouveau mode désignation

Le gouvernement a souhaité modifier le mode de désignation des conseillers prud’hommes en mettant en avant plusieurs éléments : faible participation des salariés aux élections prud’homales, réduction du coût (la réforme proposée serait 15 fois moins chère) et la possibilité, grâce à la réforme de 2008, de mesurer l’audience des syndicats. La réforme adoptée vise ainsi à lier désignation des conseillers prud’hommes et audience des organisations syndicales de salariés (dont la première mesure a été connue en 2013) et des organisations professionnelles d’employeurs.
Le projet de loi habilite le gouvernement à prendre une ordonnance, dans un délai de 18 mois, qui déterminera :
1°) Le mode de désignation des conseillers prud’hommes ;
2°) Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;
3°) Les conditions des candidature et leurs modalités de recueil et de contrôle ;
4°) Les modalités d’établissement de la liste des candidats ;
5°) La procédure de nomination des conseillers prud’hommes ;
6°) Les modalités de remplacement en cas de vacances ;
7°) La durée du mandat des conseillers prud’hommes ;
8°) Le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale ;
9°) Et, le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et des sections.

L’impact pour les services RH

Le projet de loi règle certains problèmes liés à la période transitoire. Les nouvelles règles n’entreront en vigueur qu’en 2017. Il faut donc gérer la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes qui s’étirera – au plus tard – jusqu’au 31 décembre 2017. La date du prochain renouvellement sera fixée par décret.

Ainsi, de nouvelles autorisations d’absence sont prévues pour les salariés titulaires d’un mandat de conseiller prud’homal :
1°) Dans la limite de 6 jours par an au titre de la prolongation du mandat entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 (prolongation qui avait été prévue par la loi du 15 octobre 2010 ;
2°) Et dans la limite également de 6 jours pour la nouvelle prorogation des mandats entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par décret et au plus tard lors du prochain renouvellement général.

► Rappelons qu’en vertu de l’article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs doivent accorder à leurs salariés conseillers prud’homaux des autorisations d’absence rémunérées dans la limite de 6 semaines par mandat.

Il était nécessaire de prévoir ces nouvelles autorisations d’absence car le mandat des conseillers prud’hommes actuels ayant débuté en 2008, certains d’entre eux ont peut-être déjà épuisé leur quota de 6 semaines de formation.

Assurer la continuité dans les conseils de prud’hommes

La prorogation des mandats risque toutefois de poser certains problèmes. En cas de vacances de poste, le code du travail prévoit que « les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant » (article L.1442-4).
Toutefois, le projet de loi a prévu la situation où cette règle ne suffirait pas. il est ainsi prévu d’assouplir une autre disposition. En effet, aux termes de l’article L.1423-10 du code du travail, « lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de 6 mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions ». La loi du 18 décembre 2014 prévoit qu’il sera possible en cas de nécessité de procéder à ces renouvellements au-delà de deux fois.

 

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