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Les obligations d'affichage vont être simplifiées

Des projets d'ordonnance présentés hier en Conseil des ministres prévoient de simplifier les obligations d'affichage de l'employeur et posent le principe du versement d'une indemnité en cas de non-respect du délai de prévenance applicable à la période d'essai.

Les obligations d'affichage vont être simplifiées

C’est pour « tenir compte des moyens offerts par les nouvelles technologies de l’information » , selon l’expression utilisée hier en Conseil des ministres par le ministre du travail, que le gouvernement veut modifier par ordonnance les obligations des entreprises concernant l’affichage, conformément à la politique de « simplification administrative » lancée par Jean-Marc Ayrault.

Discrimination et harcèlement

Les textes visés par l’art L.1142-6 du code de travail ne devront plus être systématiquement affichés par l’entreprise. Les salariés pourront dorénavant en être informés « par tout moyen ». Sont concernés les textes :

  • interdisant et punissant la discrimination (art 225-1 à 225-4 du code pénal) ; 
  • interdisant et punissant la traite des êtres humains (art. 225-4-1 du code pénal) ;
  • interdisant et punissant le harcèlement moral et sexuel (art 222-33 et 222-33-2 du code pénal).

PSE et priorité de réembauche

Sont aussi dispensés d’affichage obligatoire les textes :

  • informant les représentants du personnel de la liste des postes disponibles au titre de la priorité de réembauche des salariés licenciés pour motif économique (art. L1233-45 du code du travail);
  • sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour les entreprises n’ayant ni comité d’entreprise ni délégués du personnel (art L1233-49).

Dans le cas de l’affichage, jusqu’alors obligatoire selon l’article. L 1233-57-4, de la décision de l’administration concernant la validation ou l’homologation du PSE, ce dernier reste inscrit dans le code du travail :  il reste donc obligatoire, sauf si l’entreprise porte cette information « à la connaissance des salariés par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ».

Elections : fin de l’affichage obligatoire pour les DP et le CE

Qu’il s’agisse des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise, l’affichage de l’élection à venir ne sera plus prévu par le code du travail, l’employeur pouvant informer « par tout moyen » les salariés de l’organisation des élections.
L’article L.2314-2 du code du travail, qui concerne les délégués du personnel, est ainsi réécrit :

« L’employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen de l’organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour (..) Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L.2312-2, le premier tour se tient dans les 90 jours suivant le jour de la diffusion« .

Il en va de même pour l’article L.2314-3 qui prévoit jusqu’à présent d’inviter, par affichage, les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral sur les DP et à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel. Là aussi, l’information pourra se faire « par tout moyen ». Quant au procès-verbal de carence établi par l’employeur lorsque l’élection n’a pu avoir lieu (art L.2314-5), il ne sera plus obligatoirement affiché, l’employeur pouvant en informer les salariés par « tout moyen ».

Les articles concernant l’élection du comité d’entreprise (art L.2324-3 sur les élections, art L.2324-4 sur le protocole électoral et art L.2324-8 sur le PV de carence) sont également révisés dans le même sens, l’affichage disparaissant au profit des termes « par tout moyen », « diffusé » ou « diffusion ». 
L’article L2324-4 sera ainsi remanié :

« Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés (..) ».

Ces documents qui ne devront plus être transmis à l’administration par courrier

Ces changements visent aussi à permettre à l’entreprise de ne plus obligatoirement transmettre par courrier certains documents à l’administration ou à l’inspection du travail.
Ainsi :

  • les PV de carence des DP (art L.2314-5) et du CE (art L.2324-8) pourront désormais être transmis « par tout moyen » ;
  • les accords préélectoraux pour les DP (art L.2314-10) et pour le CE (art L.2324-12) ne seront transmis que si l’inspecteur du travail en fait la demande ;
  • l’entreprise pourra s’épargner d’envoyer à l’administration certains documents si elle donne accès à l’administration à sa base de données (art L.2323-7-3).

Par ailleurs, l’entreprise n’aura plus à informer préalablement l’inspecteur du travail :

  • de la mise en place d’astreintes (art L.3121-17) ;
  • lorsqu’elle déroge à la règle de l’horaire collectif de travail (art L.3122-23) ;
  • de la mise en œuvre d’horaires à temps partiel (art L.3123-2) ;
  • lorsqu’elle commence ou cesse, en tant que maître d’ouvrage, de faire réaliser du travail à domicile (art L.7413-3) : la déclaration qu’il devait envoyer ne devra plus qu’être « communiquée » en cas de demande de l’inspecteur.

Période d’essai rompue : une indemnité

Enfin, la dernière partie de l’ordonnance a trait à la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai. L’ordonnance ajoute à l’article L1221-25 une indemnité compensatrice. Lorsque le délai de prévenance du salarié n’a pas été respecté par l’employeur, celui-ci devra verser au salarié dont le contrat est rompu une indemnité « égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payé comprise ». Une solution préconisée par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2013.

► Le gouvernement ayant déjà été habilité à légiférer par ordonnance, les mesures prévues entreront en vigueur dès la parution au Journal officiel de l’ordonnance, ce qui devrait intervenir rapidement, nous a précisé hier soir le ministère du travail.

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