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Prévoyance : de nouvelles précisions sur les catégories objectives

Un décret publié hier au Journal officiel modifie à la marge les catégories objectives qui permettent aux entreprises de continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sur leurs contributions et étend les cas de dispense d'adhésion au régime mis en place dans l'entreprise.

Prévoyance : de nouvelles précisions sur les catégories objectives

Depuis le 1er juillet, les entreprises qui bénéficient déjà des exonérations de cotisations sur leur régime de prévoyance doivent être en conformité avec les nouvelles catégories objectives telles qu’elles ont été définies par le décret du 9 janvier 2012. Or, un nouveau décret paru hier au Journal officiel vient « toiletter » le décret de 2012. Il apporte quelques précisions sur les critères pouvant être utilisés par les entreprises pour constituer ces catégories.

Catégories spécifiques de salariés

Pour pouvoir être exonérées de cotisations, les garanties mises en place par les régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire doivent couvrir l’ensemble des salariés de l’entreprise ; ou, une ou plusieurs catégories de salariés. Ces catégories de salariés qualifiées d’objective sont définies à partir de 5 critères.
Le premier critère, l’appartenance à une catégorie cadre / non cadre au sens de l’Agirc, n’est pas modifié par le décret publié hier. Les deuxième, troisième et quatrième critères (tranche de rémunération, catégorie et classifications, sous catégories) sont modifiés à la marge.
En revanche, le cinquième critère est complété. Aux usages professionnels sont ajoutés l’appartenance :

  • au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire qui assure la couverture de du risque concerné. Pour le risque maladie, c’est le cas des ressortissants du régime local d’Alsace Moselle ou, pour le risque maladie ou vieillesse, des assurés de certains régimes spéciaux de sécurité sociale ;
  • à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un ANI caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières. Sont notamment visés les intermittents, les pigistes, les intérimaires.

Cas de dispense étendus en cas de décision unilatérale de l’employeur

Le décret modifie également les cas de dispense d’adhésion au régime mis en place. Jusqu’à aujourd’hui, lorsque le régime résultait d’une décision unilatérale de l’employeur, il n’était pas possible de mettre en place des dispenses d’adhésion pour certaines catégories de salariés. Du fait de la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, le décret rend ces cas de dispense possibles. L’article R. 242-1-6 est modifié en conséquence.
Les cas de dispense sont donc dorénavant les suivants :

  • les CDD, les intérimaires et les apprentis justifiant être déjà couverts par un contrat individuel (quelle que soit leur date d’embauche). Avec pour obligation spécifique, pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts pour les mêmes garanties en produisant tous documents utiles ;
  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au régime obligatoire les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur salaire brut, (quelle que soit leur date d’embauche) ;
  • le salarié qui bénéficie déjà, lors de son embauche ou lors de la mise en place du régime obligatoire, d’une couverture prévoyance complémentaire à titre individuel ; sa non-adhésion est possible jusqu’à l’échéance de sa couverture individuelle ;
  • le salarié qui bénéficie déjà d’une couverture collective en sa qualité d’ayant droit ou auprès d’un autre employeur, à condition de le justifier chaque année ;
  • le salarié bénéficiaire de la CMU complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

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