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Les CDD de remplacement échapperont à la durée minimale de 24 heures

Un projet d'ordonnance clarifie certains points du nouveau régime du temps partiel fixé par la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Il vise à sécuriser les demandes individuelles de dérogation. Et - précision de taille - il prévoit que les contrats de remplacement échappent à la durée minimale de 24 heures.

Les CDD de remplacement échapperont à la durée minimale de 24 heures

La loi de simplification de la vie des entreprises a été publiée hier au Journal officiel. Elle habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance sur le régime du travail à temps partiel. Le projet d’ordonnance que nous détaillons vise à lever certaines des inquiétudes des entreprises : il sécurise les dérogations individuelles et clarifie la gestion des CDD et contrats de mission de remplacement à temps partiel.

Les CDD et contrats de mission de remplacement ne sont pas soumis à la durée minimale de 24 heures

C’était l’un des points qui divisaient les juristes : le salarié recruté sous CDD ou contrat de mission pour pallier l’absence d’un salarié à temps partiel occupé moins de 24 heures devait-il être conclu pour une durée minimale de 24 heures ou bien respecter la durée effectuée par le salarié remplacé ? En l’absence de précision dans la loi, les entreprises devaient choisir entre deux risques : recruter à moins de 24 heures et prendre le risque de violer la loi de sécurisation de l’emploi. Ou respecter la loi de sécurisation de l’emploi et prendre le risque de voir requalifié en CDI le CDD qui ne respecte pas la durée de travail du salarié absent.
Le projet d’ordonnance clarifie la situation : les dispositions sur la durée minimale de 24 heures ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus au titre du 1° de l’article L.1242-2 (CDD) ou du 1° de l’article L.1251-6 du code du travail (contrat de mission) à savoir en cas d’un remplacement qui couvre les différentes hypothèses :
– d’absence ;
– de passage provisoire à temps partiel ;
– de suspension du contrat de travail ;
– de départ définitif précédant la suppression du poste de travail ;
– d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à remplacer le salarié.

Pas plus que les contrats inférieurs à 8 jours

Autre précision apportée par le projet d’ordonnance s’agissant des contrats infra-hebdomadaires : la durée minimale de 24 heures ne s’applique qu’aux contrats d’une durée au moins égale à 8 jours.

Une seule priorité d’emploi pour le salarié en poste qui demandera à travailler plus de 24 heures

Le projet d’ordonnance vise également à sécuriser les demandes de dérogations individuelles autorisées par la loi, notamment en raison de contraintes personnelles. Les entreprises craignaient de ne pas pouvoir opposer un refus au salarié qui changerait d’avis et demanderait à travailler 24 heures. Le gouvernement, dès juin dernier, avait annoncé son intention de sécuriser ces demandes de dérogations.
Le projet d’ordonnance étend ainsi le régime de la priorité d’emploi de l’article L.3123-8 du code du travail aux demandes de passages à 24 heures dans le cadre d’une relation de travail à temps partiel.
Concrètement, tout comme le salarié à temps partiel qui souhaite passer à temps plein, le salarié qui avait demandé à travailler moins de 24 heures et qui voudrait travailler au moins 24 heures (ou à la durée minimale fixée par l’accord de branche étendu lorsqu’il existe) bénéficiera d’une priorité d’emploi dès lors qu’un poste correspondant sera disponible dans l’entreprise.
En somme, l’entreprise n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à sa demande si elle ne le peut pas.

Application aux contrats en cours

Le projet d’ordonnance étend cette sécurisation aux contrats de travail en cours puisqu’il supprime la disposition de la loi du 14 juin 2013 qui prévoyait que, s’agissant des contrats de travail en cours au 1er janvier 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, la durée minimale pouvait être appliquée au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
Dès lors, les salariés en poste avant le 1er janvier 2014 qui demanderont à travailler 24 heures pendant la période transitoire, mais aussi au-delà de la période transitoire, bénéficieront seulement d’une priorité d’emploi.

Où en est le texte ?

Etape actuelle Projet d’ordonnance
Prochaine étape Présentation de l’ordonnance en Conseil des ministres
Entrée en vigueur Publication au Journal officiel (attention ! Pour acquérir valeur législative, l’ordonnance doit ensuite être ratifiée par le Parlement).

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