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PLF 2015 et PLFR 2014 : les mesures clés pour les entreprises

Suivi du Cice, sanctions en matière de prix de transfert, intégration fiscale horizontale, droit de communication de l'administration, avantages fiscaux des adhérents d'OGA... Nous récapitulons les principales dispositions adoptées par le parlement, sous réserve de l'aval du Conseil constitutionnel.

PLF 2015 et PLFR 2014 : les mesures clés pour les entreprises

Le Parlement a bouclé son marathon budgétaire le 18 décembre dernier avec le vote définitif du projet de loi de finances (PLF) pour 2015 et du projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2014. En attendant les décisions du Conseil constitutionnel qui a été saisi sur les deux textes et la publication au Journal officiel, voici les principaux changements qui devraient intervenir, pour la plupart dans quelques jours.

Barème de l’IR à 4 tranches (article 2 PLF)

Le barème de l’impôt sur le revenu (IR) fait peau neuve. La première tranche d’imposition à 5,5% (pour les revenus compris entre 6011 et 11991 euros) est supprimée et le seuil d’entrée dans la tranche à 14% est abaissé. Les contribuables seront donc taxés à 14% à partir de 9690 euros de revenus. Puis 30% pour les revenus compris entre 26764 et 71754 euros, 41% pour la fraction jusqu’à 151956 euros et 45% au-delà. Ces changements s’appliqueront à l’IR dû au titre de l’année 2014.

Réduction de l’intérêt à adhérer à un OGA (articles 69, 70 et 80 PLF)

Trois avantages fiscaux accordés en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) sont supprimés. La réduction d’impôt de 915 euros pour frais de tenue de comptabilité disparaît. Le salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent ne sera plus déductible intégralement du bénéfice imposable mais seulement dans la limite de 17500 euros. Ce plafond devient par ailleurs celui applicable à la rémunération des conjoints des exploitants non adhérents (hors régime de la communauté), au lieu de 13800 euros. Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2016.
De plus, les adhérents à un OGA ne bénéficieront plus du délai de reprise réduit de deux ans de l’administration fiscale. La prescription sera celle de droit commun et interviendra donc après trois ans. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2015.

Mieux retracer le suivi du Cice (article 76 PLF)

A compter du 1er janvier 2015, les entreprises seront tenues de retracer les utilisations du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) dans leurs comptes annuels. Ces informations devront figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.

Cice et CIR majorés en outre-mer (articles 65 et 66 PLF)

Par ailleurs cet avantage fiscal est aménagé dans les départements d’outre-mer (DOM). Les entreprises situées sur ces territoires bénéficieront d’un taux de Cice de 7,5% au titre des rémunérations versées en 2015, puis de 9% (au lieu de 6%).
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est également majoré dans les DOM. Le taux applicable à la fraction de dépenses éligibles n’excédant pas 100 millions d’euros passe de 30% à 50%. Le crédit d’impôt innovation voit quant à lui son taux porter de 20% à 40%.

Renforcement du droit de communication de l’administration fiscale (article 21 PLFR)

Le droit de communication de l’administration fiscale est étendu aux informations relatives à des « personnes non identifiées » (dans des conditions à fixer par décret). Les commerçants devront quant à eux tenir à disposition « tous documents relatifs à leur activité ». Par ailleurs, ce droit de communication pourra s’exercer par voie électronique et les agents du Fisc pourront prendre copie des documents dont ils ont connaissance.
Côté sanctions, l’amende applicable en cas de refus de communiquer les documents et les renseignements sollicités par l’administration est fixée à 5000 euros par demande. Il en sera de même en cas d’absence de tenue des documents ou de leur destruction avant les délais prescrits. Une amende de 1500 euros continuera de s’appliquer par document.
Ces différentes mesures s’appliqueront aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

Nouvelles sanctions pour non-présentation de la documentation des prix de transfert (article 78 PLF)

Les entreprises qui ne respectent pas leur obligation de documentation permanente de leurs prix de transfert (celles dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut du bilan est supérieur à 400 millions d’euros) se verront infliger une amende pouvant atteindre le plus élevé des deux montants suivants : 0,5% du montant des transactions concernées par les documents qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure, ou 5% des rectifications du résultat. La sanction ne pourra pas être inférieure à 10000 euros. Aujourd’hui, l’amende s’élève à 10000 euros ou, si ce montant est supérieur, à une somme pouvant atteindre 5% des bénéfices transférés à l’étranger par manipulation des prix de transfert.
Ces nouvelles règles s’appliqueraient aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances. Cependant, cet article fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, notamment pour méconnaissance du principe de proportionnalité.

Parallèlement, une procédure de régularisation est créée après un contrôle sur les prix de transfert. L’entreprise concernée pourra demander que les bénéfices indûment délocalisés à l’étranger ne subissent pas de retenue à la source (en tant que revenus distribués) si ces sommes sont rapatriées à son profit dans un délai de 60 jours et si elle accepte par ailleurs ses redressements et pénalités (article 79 PLFR).

Amende fiscale pour les conseils des contribuables sanctionnés pour abus de droit (article 79 PLF)

Une nouvelle sanction est instaurée à l’égard de toute personne qui apporte son concours à des agissements ou dissimulations conduisant les entreprises à des redressements sur le fondement de l’abus de droit. Ces conseils devront payer une amende égale à 5% du chiffre d’affaires ou des recettes brutes qu’ils ont réalisées à raison des faits sanctionnés. Le montant de la sanction ne peut pas être inférieur à 10000 euros. Cette disposition s’appliquera aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015.

Réflexion sur la détection de la fraude à la TVA (articles 24 et 25 PLFR)

Le gouvernement devra publier un rapport sur l’opportunité de mettre en place une cellule opérationnelle de « décèlement précoce » des escroqueries à la TVA, regroupant agents des impôts, des douanes, de Tracfin et du ministère de l’intérieur et de la justice. Il devra également étudier l’utilité de généraliser le recours à un logiciel de recoupement des données (data mining) pour détecter a priori ces infractions et « traiter en temps réel les cas soupçonnées de fraude ». Par ailleurs, le gouvernement présentera chaque année, en annexe du projet de loi de finances, un rapport d’évaluation du manque à gagner en matière de TVA.

Les entreprises nouvelles du secteur de la construction exclues du RSI à la TVA (article 21 PLFR)

Les entreprises nouvelles ou qui reprennent une activité après une cessation temporaire seront exclues du régime simplifié d’imposition à la TVA. Elles devront donc déposer des déclarations de TVA tous les mois ou tous les trimestres, et ce pendant deux ans. Une obligation limitée aux personnes qui effectuent des travaux de construction en relation avec un bien immobilier. Cette mesure s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Création d’une intégration fiscale horizontale (article 63 PLFR)

Le régime d’intégration fiscale horizontale est consacré. Un groupe fiscal pourra être constitué entre des sociétés sœurs établies en France qui sont détenues à plus de 95% (directement ou non) par une entité mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne (ou de l’Espace économique européen). Et l’une de ces sociétés soeurs pourra être seule redevable de l’impôt sur les sociétés (IS). Ces dispositions visent les exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Recentrage du régime mère-fille (article 72 PLFR)

Le périmètre du régime des sociétés mères et de leurs filiales est quant à lui réduit, pour n’être réservé qu’aux seules situations de double imposition. Le dispositif sera ainsi exclu pour les bénéfices distribués par une filiale qui sont déjà déductibles du résultat de la filiale, et ce quel que soit le lieu d’implantation de la fille. Et pas d’application non aux distributions provenant de bénéfices non soumis à l’IS. Ces mesures s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Elles sont toutefois suspendues à la décision des Sages.

Dispense de représentation fiscale pour les résidents de l’UE (article 62 PLFR)

Les contribuables qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne (ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative), et qui exercent par exemple des activités en France, ne seront plus obligés de désigner un représentant en France. Ce changement s’appliquera à l’IR dû à compter des revenus de 2014 et à l’IS dû au titre des exercices clos à partir du 31 décembre 2014.

Taxation à 19% des plus-values immobilières des non-résidents (article 60 PLFR)

A compter du 1er janvier 2015, les plus-values immobilières des personnes physiques (y compris associés de sociétés) qui résident hors de l’Union européenne et de l’EEE seront soumises à un prélèvement de 19%, à l’instar des gains des résidents de l’UE et de l’EEE, et non plus à 33,1/3%. Les personnes situées hors de France dans un État ou territoire non coopératif restent imposées à 75%.

Amortissement pour souscription au capital des PME innovantes (article 76 PLFR)

Des aménagements sont apportés au régime d’amortissement applicable aux souscriptions des entreprises soumises à l’IS au capital des PME innovantes. Ce dispositif sera limité à une durée de 10 ans et les versements seront plafonnés à 15 millions d’euros par entreprise bénéficiaire. Pour être qualifiée de PME innovante, l’entreprise cible devra réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 10% des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant la souscription. Pour les entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, ces dépenses de recherche seront « certifiées » par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes. Les PME cotées en bourse et les entreprises en difficulté sont par ailleurs exclues des cibles d’investissement.

Rachat de titres : régime des gains de cession (article 88 PLFR)

Lorsqu’une société procède au rachat de ses propres parts ou actions, l’ensemble des sommes attribuées aux associés ou actionnaires (qu’ils soient personnes physiques ou morales) seront imposées suivant le seul régime des gains de cession. Aujourd’hui, les revenus tirés de ces opérations sont traités pour partie comme des revenus de capitaux mobiliers et pour partie comme des gains de cession. Dans le même temps, le champ d’application des abattements pour durée de détention est aménagé. Ces mesures s’appliqueront aux rachats effectués à partir du 1er janvier 2015.

Toutes les plus-values immobilières au même régime (article 4 PLF)

Enfin, le PLF acte le changement de la fiscalité des plus-values de cession de terrains à bâtir pour les opérations réalisées depuis le 1er septembre 2014. Le régime est aligné sur celui des autres biens immobiliers. Donc avec les mêmes taux d’abattement pour durée de détention et la même cadence. L’exonération d’IR sur ces gains devient totale au bout de 22 ans, au lieu de 30 ans. Un abattement temporaire de 30% s’ajoute en cas de promesses de ventes conclues entre le 1er septembre 2014 et le 30 décembre 2015 (sous conditions).

 

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