Question

Quelle est la responsabilité d'un administrateur de SA après la cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ?

La réponse de la rédaction :

Si un actionnaire peut être dormant, ça ne doit pas être le cas d’un membre du conseil d’administration. Ainsi, la notion d’administrateur de complaisance n’est pas reconnue en droit français : tous ont la même responsabilité, d’où l’importance de ne pas prendre un mandat social à la légère, quel qu’il soit.

La responsabilité des administrateurs ne peut toutefois être engagée qu’en cas de faute. Par exemple, si une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonyme a été commise, en cas de violation des statuts, de faute de gestion, de distribution de dividendes fictifs, de présentation de comptes non-fidèles, ou encore en cas d’abus de bien social ou de pouvoir.

Les associés et dirigeants d’une société anonyme ne sont pas responsables du passif de celle-ci, et ce n’est donc qu’à titre exceptionnel et de sanction qu’il peut leur être demandé de contribuer à son règlement.

Le fait que la société soit cédée à un repreneur dans le cadre d’une procédure collective n’a, en revanche, pas pour effet de faire disparaitre une infraction commise, et à ce titre ne met pas un contrevenant à l’abri d’une poursuite.

Une fois l’entreprise cédée, le juge prononce la clôture des opérations. A compter de cette date, les créanciers de l’entreprise perdent, en principe, leurs droit de poursuite. Toutefois, les créanciers recouvrent ce droit dans les cas suivants :

1. par l’effet du jugement de clôture pour insuffisance d’actif si la créance résulte d’une condamnation pénale ou des droits attachés à la personne du créancier (C. com. art. L 643-11, I) et non du débiteur ;

2. dans les cas suivants (C. com. art. L 643-11, III) :
– la faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
– le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
– le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
– la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens de l’article 3, § 2 du règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité.

3. par l’autorisation du tribunal en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, au profit de tout créancier. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut aussi statuer après la clôture, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions (C. com. art. L 643-11, IV).

Les règles ci-dessus ne sont néanmoins pas d’application automatique et doivent être interprétées au cas par cas.

Maître Bastien Bernard
Avocat au barreau de Grasse
Sophia Antipolis

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