Question

Quel est le tribunal compétent lorsque la responsabilité du gérant d'une société commerciale est engagée ?

La réponse de la rédaction :

Selon l’article 721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour les contestations relatives aux sociétés commerciales. L’action engagée contre le dirigeant qui a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social relève de la juridiction commerciale.

Par ailleurs, la jurisprudence précise que le fait pour un dirigeant d’une société de ne pas être personnellement commerçant ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce lorsque les faits reprochés sont en lien direct avec la gestion de la société (Cass, com, 27 novembre 1973).

Sur la question de la responsabilité pour faute séparable des fonctions, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation constate que l’action a pour fondement les articles L 223-2 et L 225-21 du Code de commerce relatifs à la responsabilité pour faute de gestion et non le droit commun de la responsabilité délictuelle (art 1382 du CC), ce qui semble donner compétence au tribunal de commerce. En effet, la Cour d’Appel de Versailles affirme dans un arrêt du 7 juin 2007 que « le fait que la mise en cause d’un dirigeant par un tiers soit soumise à la preuve de l’existence d’une faute imputable personnellement au dirigeant, séparable de ses fonctions, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ne saurait avoir pour effet de soustraire l’action en responsabilité dirigée contre lui à la compétence de la juridiction commerciale saisie ».

Sur la question de la compétence territoriale, en l’absence de Code de procédure commerciale, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent. La compétence territoriale est donc identique à celles des autres juridictions du premier degré de l’ordre judiciaire.
Le tribunal compétent est, en principe, celui du lieu où demeure le défendeur. Pour une personne physique, ce lieu est son domicile ou sa résidence. Pour une personne morale, ce lieu correspond à son siège social ou à l’endroit de l’un de ses principaux établissements. Il est également possible d’appliquer la règle du lieu du dommage subi.
Pour cette dernière règle, il apparaît que le lieu du dommage retenu pour définir la compétence du tribunal territorialement compétent soit celle de lieu d’exercice de l’activité par la société. En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme dans un arrêt du 18 juin 1973 que lorsque l’action en responsabilité contre le dirigeant porte sur une faute commis pas ce dernier dans l’exercice de ses fonctions, le tribunal compétent est celui du lieu de l’activité de la société, par application de l’article 59 du Code de procédure civile.

Cas particulier : Lorsque la responsabilité du dirigeant est engagée dans le cadre d’une procédure collective (par exemple pour comblement de passif, ou faillite personnelle), la compétence revient au tribunal de commerce qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale (article 163 du décret du 27 décembre 1985).

 

Bastien Bernard
Avocat au barreau de Grasse
Sophia Antipolis

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