Attestations fiscales et marchés publics
Les entreprises candidates à des marchés publics doivent présenter une attestation fiscale composée d’une liasse en plusieurs feuillets. L’administration fiscale vient de faire paraître une instruction (BOI 13 B 1 03) présentant le dispositif. Quelques remarques sont ici présentées à propos de ce document.
Les candidats aux marchés publics doivent justifier de la régularité de leur situation fiscale au 31 décembre de l’année précédant leur demande à concourir selon les termes de l’article 46 du nouveau code des marchés publics. C’est au niveau de la TVA et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés que l’administration se prononce sur le respect de ses obligations fiscales par le candidat.
Celui-ci se présente successivement devant les services d’assiette (centre des impôts) et les services de recouvrement de l’impôt (perception et recette des impôts) à moins que les structures administratives dont il dépend aient déjà fait l’objet d’une réorganisation qui limite ses déplacements (direction des grandes entreprises ou interlocuteur fiscal unique –IFU).
Caractères de l’attestation.
Le document certifié exact par l’administration fiscale indique que l’entreprise est à jour du dépôt de ses déclarations et de leur paiement mais cela ne constitue que le respect des obligations déclaratives sans examen au fond de la comptabilité. Un contrôle fiscal ultérieur pourrait déterminer un redressement fiscal relevant des omissions ou des inexactitudes dans les déclarations.
Si l’entreprise n’était pas à jour du dépôt ou du paiement de ses déclarations au 31 décembre précédant mais que la régularisation de sa situation est intervenue au moment de la demande de l'attestation, elle est en droit de l'obtenir. Une entreprise reliquataire d’impôts peut néanmoins décrocher une attestation si, alors qu’elle était en redressement judiciaire au 31 décembre de l'année précédente, elle a respecté les échéances fixées par le tribunal de commerce dans le plan d’apurement du passif. Cette disposition vise à ce que les pouvoirs publics ne fassent pas obstacle au redressement des entreprises. On classe dans la même veine les entreprises qui sans faire l’objet d’une procédure collective, auraient souscrit un plan de règlement échelonné de leurs dettes fiscales auprès d’un comptable public ou auprès de la Commission des chefs des services financiers, à condition qu’ils respectent les échéances bien entendu.
Lorsqu’une entreprise a diligenté un recours contentieux contre une imposition, l’administration fiscale atteste qu’elle est à jour de ses obligations si des garanties suffisantes ont été données au comptable public qui accepte ainsi de voir l’exigibilité de l’impôt reportée jusqu’à la décision contentieuse au fond (décision sur réclamation et décision du tribunal administratif).
Enfin, lorsque des sociétés font partie d’un groupe, l’article 223 A CGI rend la société mère redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des résultats du groupe et la société filiale qui est candidate à un marché public doit en tenir compte.
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1Une entreprise créée l’année où elle demande
sa participation à un marché public n’a pas d’attestation
à fournir.
2Le document fourni par l’administration est une attestation
mod. N°3666 téléchargeable auprès de www.impots.gouv.fr.
Le document est rempli une seule fois par l’administration et le candidat
à plusieurs marchés fournit en conséquence des photocopies.
3Les textes fiscaux étant d’interprétation stricte,
il paraît nécessaire que le redressement judiciaire et le plan
de redressement aient été décidés au 31 décembre
de l’année précédente ou avant la demande d’attestation.
Faute de jugement arrêtant un plan qui fixe des échéances,
l’entreprise est reliquataire sans engagement et ne peut bénéficier
de l’attestation. Toutefois, les marchés publics exigeant l’attestation
seulement du candidat retenu, si l’entreprise pense pouvoir bénéficier
d’un plan de redressement avant la décision quant au marché,
elle peut fournir une simple déclaration sur l’honneur, avec détail
des évènements, au moment de décision de participer et
produire ensuite l’attestation exigée.
Patrick Cocheteux (24 Mars 2003)
DESS Droit fiscal Université
de Lille 2

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