Vente à distance de services financiers : la règlementation européenne
Une directive du 20 mai 1997 est venue poser les premières pierres du régime européen à appliquer dans le cadre des contrats à distance, tout en excluant de son champ d’application les contrats portant sur les services financiers.
Dès lors, et plus particulièrement concernant ce type de contrat, plusieurs textes sont intervenus pour mettre en place un régime particulier et protecteur des consommateurs, dont la directive du 23 septembre 2002, complétée récemment. Les dispositions relatives à ce type de contrat sont ainsi référencées au sein des articles L121-20-18 et suivants du Code de la consommation, eux même référencés dans le Code monétaire et financier (article L343-1).
Le régime est strict et d’ordre public, on ne peut donc y déroger.
Cette directive renforce les droits des consommateurs en exigeant des professionnels qu'ils leurs fournissent une information détaillée et complète sur les offres financières qu'ils proposent.
La conclusion d’un tel contrat est alors subordonnée à l’application rigoureuse des dispositions des articles susmentionnés.
Le consommateur, avant de procéder à la signature du contrat, doit ainsi recevoir des informations sur le nom, l’adresse du fournisseur, des documents décrivant le produit financier vendu, des précisions sur la loi applicable au contrat et en matière précontractuelle, l’information qu’il dispose d’un droit de rétractation, etc.
Le droit de rétractation est 14 jours calendaires (lundi à dimanche) révolus à compter de la signature du contrat, sauf cas particuliers (c’est le cas, par exemple, des contrats de viagers hypothécaires, pour lesquels le droit de rétractation n’existe pas). Cependant, la renonciation du consommateur emporte résolution du contrat uniquement si la renonciation est exercée dans les 7 jours. Le consommateur qui exerce son droit de rétractation ne peut qu’être tenu au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité.
Le contrat n’est définitivement conclu que passé ce délai (14 jours). Il ne saurait donc connaître un commencement d’exécution avant l’écoulement dudit délai, à moins que le consommateur y renonce expressément.
Globalement, ces informations doivent être fournies de manières compréhensibles, claires et non équivoques.
Enfin, la directive proscrit le recours à la pratique de la "vente par inertie" qui consiste à fournir aux consommateurs, sans demandes préalables, des services financiers puis à les facturer.
Toutefois, cette directive n’a pas tranché la question des envois de messages publicitaires non sollicités (spams), laissant les Etats membres libres de choisir la solution qui leur paraît la plus satisfaisante entre "l'opt in" (obligeant le commerçant à solliciter l'accord préalable de l'internaute avant chaque envoi publicitaire) et "l'opt out", moins contraignante puisque le commerçant est simplement tenu de consulter une sorte de liste rouge sur laquelle se seront préalablement inscrits les internautes qui refusent d'être destinataires de ce type de mailings publicitaires.
Laura BONNET
Rédaction NetPME
redaction@netpme.fr
Voir aussi : Réglementation européenne pour les services financiers en ligne
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Réglementation européenne pour les services financiers en ligne |
L’usage des numéros surtaxés par les centres d’appel des sociétés de vente à distance |
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