Transposition de la directive européenne concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (Ordonnance 23 août 2001)
Il aura fallu attendre plus de deux ans pour que la France transpose enfin la directive européenne du 20 mai 1997 sur les contrats à distance (ordonnance 2001-741, 23 août 2001, JO du 25 août 2001).
Désormais, les internautes français disposent de règles juridiques qui renforcent la sécurité du commerce électronique et devraient favoriser le retour à la confiance.
En premier lieu, l'ordonnance étend le champ d'application de la vente à distance aux prestations de services jusqu'alors passées sous silence dans le Code de la Consommation et modifie en conséquence l'article L 121-16 comme suit :
" toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance ".
Ainsi, les biens acquis par téléchargement ainsi que tout service en ligne constituant une part non négligeable des transactions sur le Net relèvent aujourd'hui de la vente à distance.
Il est à noter que, l'ordonnance comme la directive excluent de leur champ d'application les contrats portant sur les services financiers ou les ventes aux enchères.
L'ordonnance s'attache ensuite à assurer une plus grande protection du cyber consommateur par l'adoption de cinq mesures visant :
1) A une meilleure information (art L 121-18 du Code de la Consommation) :
Dorénavant, le professionnel devra joindre à son offre, en plus de ses coordonnées, de nouvelles informations obligatoires telles que : les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, l'existence d'un droit de rétractation, la durée de la validité de l'offre et le prix de celle-ci, le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, étant précisé que toutes ces informations dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque devront être communiquées au consommateur " de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée ".
Concrètement, les sites marchands sont donc invités à fournir les informations préalables à la conclusion du contrat de vente par un lien hypertexte placé sur la page de l'offre qui renverra l'internaute aux conditions générales de vente.
2) A une information en temps utile et sur un support durable (art L 121-19 du Code de la Consommation) :
Le consommateur devra recevoir par écrit, ou sur tout autre support durable et au plus tard au moment de la livraison, confirmation des informations contractuelles précitées ainsi que les modalités d'exercice du droit de rétractation et des garanties commerciales offertes.
Cette exigence sera considérée comme accomplie par l'envoi d'un simple mail stocké sur le disque dur de l'ordinateur du consommateur.
Les sites commerciaux devront également mentionner les adresses électroniques de leurs vendeurs (hot line), leur numéro de registre du commerce, le lieu d'enregistrement et leur numéro de TVA (articles 5 et 6 de la directive sur le commerce électronique).
3) A l'instauration d'un droit de rétractation plus long en cas de non respect par le fournisseur de ses obligations (art L 121-20 du Code de la Consommation) :
Le consommateur disposait déjà d'un droit de rétractation de 7 jours francs à compter de la réception des biens. Aujourd'hui, ce délai de rétractation s'applique également aux prestations de services et court à compter de l'acceptation de l'offre.
Ce droit s'exerce " sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant des frais de retour ".
Toutefois, lorsque les informations pré-contractuelles obligatoires n'ont pas été confirmées à l'internaute, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à 3 mois.
Cependant, si ces informations sont fournies dans les 3 mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, le délai de 7 jours s'applique dès confirmation desdites informations.
En cas d'exercice du droit de rétractation, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur dans les trente jours qui suivent. Au-delà de cette date, les intérêts au taux légal en vigueur courent de plein droit à l'encontre de celui-ci.
4) A l'instauration d'un délai d'exécution (art L 121-20-3 du Code de la Consommation).
Sauf si les parties en décident autrement, le fournisseur est tenu d'exécuter la commande dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou du service.
En cas de défaillance, le fournisseur devra en informer immédiatement le consommateur lequel doit, le cas échéant, être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours.
5) A la désignation de la loi applicable (art L 121-20-6 du Code de la Consommation).
Enfin, l'ordonnance a adopté une disposition très avantageuse pour le consommateur européen en obligeant le juge à exclure l'application de la loi de l'Etat non membre de l'Union européenne appelé à régir le contrat chaque fois que celle-ci se révèlera moins protectrice que celle dont relève le consommateur.
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Seule la disposition visant à encadrer le spamming reste très en retrait au regard de ce catalogue de mesures très favorables au consommateur.
En effet, les dispositions de l'article L 121-20-5 du Code de la Consommation autorise l'envoi de courrier électronique à des fins commerciales appelé plus communément spamming que si le consommateur ne s'y est pas expressément opposé. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les modalités de mise en œuvre de cette disposition.
On peut regretter ce choix.
Il aurait été en effet beaucoup plus simple et plus protecteur des intérêts des consommateurs de contraindre les émetteurs de spam à obtenir l'accord préalable de leur prospect avant tout envoi selon la technique de " l'opt in ". Certains pays européens et notamment l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, la Finlande et le Danemark ont adopté, sur ce point, des lois beaucoup plus restrictives.
Source :Nicole Bondois - BRM Avocats

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