Liens profonds : liberté sous conditions... Suite de l'affaire Keljob, septembre 2001
Dans son jugement du 5 septembre dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a interdit au moteur de recherche KELJOB de référencer les offres d'emploi du site CADREMPLOI et l'a condamné au paiement d'un million de francs de dommages et intérêts.
Rappelons que la société CADREMPLOI, exploitant le site du même nom, avait attrait le moteur de recherche KELJOB en justice aux motifs que ce dernier, en établissant des liens vers les offres d'emploi présentées sur le site CADREMPLOI et alimentant sa base de données, se rendrait coupable non seulement de contrefaçon de marque, mais également d'extraction et de reproduction illicite de sa base de données, de concurrence déloyale et de parasitisme économique.
La société CADREMPLOI reprochait en effet à la société KELJOB :
- de référencer les offres d'emploi qu'elle publie sur son site au moyen notamment de liens profonds vers ces dernières,
- de reproduire sa marque et dénomination sociale CADREMPLOI sur le site KELJOB et dans les documents publicitaires de ce dernier,
- et enfin de consulter chaque soir la base de données CADREMPLOI pour afficher ensuite sur son site KELJOB, un résumé des annonces trouvées.
Cette décision au fond fait suite à une procédure de référé diligentée par CADREMPLOI en janvier dernier aux fins d'obtenir la cessation immédiate du référencement jugé abusif.
Dans son ordonnance du 8 janvier 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris avait fait interdiction à KELJOB de reproduire la marque "cadremploi" et de créer des liens dits profonds vers les pages secondaires du site "cadremploi" répertoriant de nombreuses offres d'emploi, sur le fondement de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2001, a ensuite infirmé cette ordonnance et rejeté l'ensemble des demandes de la société Cadremploi, en considérant :
- qu'il n'y avait pas contrefaçon de la marque "cadremploi" dans la mesure où la société Keljob ne fait que citer le nom de la société éditrice de l'offre d'emploi afin de diriger l'internaute vers le site de cette dernière,
- qu'il n'y avait pas non plus "extraction d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données" de Cadremploi au sens de l'article L.342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle au motif que KELJOB ne télécharge pas la base de données de Cadremploi pour alimenter son propre système, mais procède à des consultations ponctuelles du site Cadremploi pour sélectionner les offres correspondant aux critères des internautes,
- enfin, qu'il n'y avait pas concurrence déloyale et parasitaire dans la mesure où KELJOB a investi pour développer un moteur de recherche d'emplois et se contente de sélectionner pour l'internaute les offres qui lui correspondent, en le dirigeant ensuite vers le site éditeur de l'offre et en l'avertissant qu'il change alors de site.
Il est important de noter que le grief de concurrence déloyale et parasitaire avait été en l'espèce rejeté au motif que le renvoi, par le lien profond, à une information contenue sur un autre site se faisait en toute transparence. L'internaute qui cliquait sur le lien était en effet alors averti du changement de site.
Sur ce point seulement, le Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant au fond, a rejoint l'analyse de la Cour d'Appel, estimant que la création de liens profonds vers le site CADREMPLOI ne relevait pas en elle même d'une pratique déloyale dans la mesure où elle ne générait aucun risque de confusion entre les deux sites, l'internaute étant dûment informé de l'accès, par ces liens, à un site extérieur. Le Tribunal relève également que le contenu du site de CADREMPLOI n'est en rien dénaturé par l'existence de tels liens.
En revanche, le Tribunal n'a pas rejoint la Cour quant à l'appréciation de la contrefaçon de marque et de l'atteinte à la base de données de CADREMPLOI.
En effet, contrairement à ce qu'avait estimé la Cour, le Tribunal relève que la reproduction de la marque "cadremploi" sur le site KELJOB et sur les plaquettes publicitaires de ce dernier ne se justifiait en aucun cas par le droit à l'information mais était motivée uniquement par des visées commerciales "dans le cadre d'une activité de recensement et de sélection d'offres d'emploi directement concurrente de celle exercée par le plaignant".
Par ailleurs, le Tribunal a considéré que la reprise par KELJOB d'un tiers des offres référencées par CADREMPLOI dans sa base de données, en conservant la même architecture (secteur d'activité - intitulé de l'offre - zone géographique - date de publication…) relevait d'une atteinte illicite à sa base de données.
Le Tribunal relève en effet que les informations reprises s'analysent en "des éléments essentiels qui font la valeur de la base Cadremploi", cette dernière ayant fait l'objet d'un "investissement financier, matériel ou humain substantiel". CADREMPLOI avait en effet investi près de 53 millions de francs dans la mise au point de cette base de données.
Le moteur de recherche KELJOB est en conséquence contraint à cesser tout référencement des offres d'emploi de CADREMPLOI et ce dans un délai d'un mois, et condamné à lui verser la somme d'un million de francs de dommages et intérêts.
La société KELJOB a également était condamnée à verser à son hébergeur, la société COLT TELECOMMUNICATIONS, attrait dans la cause par la société CADREMPLOI, la somme de 10 000 francs pour le dommage en résultant.
Il est intéressant de rapprocher cette décision d'un jugement rendu le 26 décembre 2000 par le Tribunal de Commerce de Paris qui a quant à lui considéré comme illicites les liens profonds qu'effectuait la société KELJOB vers les offres d'emploi publiées par le site CADRES ON LINE, en modifiant l'adresse URL et le code source de ce dernier.
Dans cette affaire, le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que la société KELJOB avait commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, en :
- détournant et dénaturant le contenu ou l'image du site cible vers lequel conduisait le lien hypertexte,
- faisant apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, ni l'adresse URL du site visé,
- ne signalant pas à l'internaute de façon claire et sans équivoque qu'il est dirigé vers un site extérieur au premier site connecté.
La condamnation des "liens profonds" s'explique donc, en l'espèce, par le fait que l'identité du site visé par le lien avait été masquée, notamment par le recours à la technique du "framing" (technique consistant à afficher sur son propre site les pages d'un autre site sans quitter son site d'origine et en conservant le cadre et la présentation générale de ce dernier).
Cette actualité jurisprudentielle a le mérite de préciser les conditions de licéité des liens dits profonds qui dépendent notamment du degré de transparence avec lequel ces liens sont effectués, l'internaute devant nécessairement être averti de l'origine des informations auxquelles ces liens lui donnent accès.
Il s'agit encore une fois de la simple application à Internet des principes généraux issus de la théorie de la concurrence déloyale qui interdisent à tout commerçant de générer une confusion avec l'entreprise d'un tiers.
Source : Vanina SPACENSKY-RIFF et Martine RICOUART-MAILLET - BRM Avocats (25 septembre 2001)
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