Réglementation européenne pour les services financiers en ligne
Les services financiers, en raison de leur nature immatérielle, seront de plus en plus présents sur la « toile ».
Pour autant, le développement de tels services en ligne ne pourra pleinement se réaliser sans la mise en œuvre d’un cadre juridique européen harmonisé.
En effet, seule une législation commune propre à la commercialisation à distance des services financiers est apte à garantir la confiance des consommateurs européens par un renforcement de leur protection.
Jusqu’à maintenant une directive européenne du 20 mai 1997 assurait la protection des consommateurs en matière de contrats de vente à distance pour les biens et services non financiers.
Cette directive a été transposée en droit interne par l’ordonnance du 23 août 2001 (cf. publication de septembre 2001 - http://www.brmavocats.com/fr/index3.asp).
Conscient de la nécessité de légiférer en matière financière, une directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs était en préparation depuis 1998.
Adoptée en mai dernier par les députés européens et approuvée par le Conseil des ministres européens en charge de la consommation le 23 septembre, la nouvelle directive a été publiée le 9 octobre 2002 au Journal Officiel des Communautés européennes (JOCE n° L 271 du 9 octobre 2002, pp. 16-24).
> Elle vise «tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements».
> Afin de garantir la confiance des consommateurs, elle définit les obligations à la charge des fournisseurs de services financiers :
- Information préalable du consommateur
- Communication des conditions contractuelles
- Droit de rétractation
- Dispositions sur les prestations de services non sollicités
1 - L’information préalable du consommateur
Le consommateur, avant tout engagement contractuel, doit recevoir des informations claires et précises concernant le professionnel (fournisseur de services financiers), le service financier proposé et certaines clauses du contrat (article 3) :
Sur le fournisseur :
- l’identité et l’activité principale du fournisseur,
- l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur,
- l’identité du représentant du fournisseur établi dans l’Etat membre de résidence du consommateur,
- numéro SIREN.
Sur le service financier :
- une description des principales caractéristiques,
- le prix total (inclus les commissions, charges, taxes…),
- la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables,
- les modes de paiement et d’exécution.
Sur certaines clauses du contrat :
- le droit de rétractation,
- les modalités pratiques pour l’exercice du droit de rétraction (adresse à laquelle la notification doit être envoyée),
- la durée minimale du contrat,
- les informations relatives au droit de résiliation par anticipation et les pénalités le cas échéant,
- législation de l’Etat membre applicable au contrat,
- juridiction compétente,
- la langue.
2 - Communication des conditions contractuelles
Avant tout accord, le professionnel devra communiquer au consommateur les conditions contractuelles et les informations préalables visées ci-dessus « sur un support papier ou sur un autre support durable ».
Selon la directive la notion de support durable inclut « notamment les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l’ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais [elle ne comprend] pas les sites internet, sauf ceux qui satisfont aux critères spécifiés dans la définition des supports durables » (considérant 20).
Néanmoins, le consommateur peut exiger de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier.
3 - Le droit de rétractation
Les consommateurs européens vont disposer d’un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour se rétracter sans pénalité et sans indication de motif.
Ce délai est porté à 30 jours pour les contrats concernant les assurances vie et les retraites individuelles.
En revanche, le droit de rétraction ne s’appliquera pas pour les services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier comme :
- les opérations de change,
- les titres négociables…
4 - Dispositions sur les prestations de services non sollicités
La directive proscrit certaines pratiques commerciales abusives comme la vente « par inertie » qui consiste à envoyer et facturer aux consommateurs des services financiers non sollicités puis à les facturer (article 9).
Si la directive impose le consentement préalable des consommateurs à recevoir des communications commerciales non sollicitées par automate d’appel et télécopieur, elle laisse le choix aux Etats membres de choisir entre le système de l’opt in et de l’opt out pour les e-mails publicitaires.
Cependant, le choix n’est maintenant plus possible puisqu’en application de la directive du 12 juillet dernier, les parlements nationaux devront intégrer à leur législation l’opt in avant le 31 octobre 2003.
La directive « services financiers » devra être transposée au plus tard le 9 octobre 2004.
Source : Nicolas Samarcq - www.brmavocats.com

Flux RSS
