CGV : inventaire des clauses abusives d’un père-noël plutôt fouettard - 22/04/2003

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Lorsque les clauses contenues dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnels créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ces clauses sont considérées comme abusives.


Le 4 juillet 2002, l’association des Familles de France a sollicité du Tribunal de Grande Instance de Paris qu’il déclare abusives certaines clauses figurant dans les conditions générales de vente de la société Père-Noël.fr.

Après avoir rappelé que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (article L.132-1 du Code de la Consommation) ; le Tribunal a déclaré abusive :

> La clause qui permet au cybermarchand de modifier à tout moment, « sans raison valable spécifique », les conditions générales de vente.

L’annexe à laquelle renvoie l’article L. 132-1 dudit code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives, dont celle ayant pour objet ou pour effet « d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat1 », ce qui est le cas en l’espèce.

> La clause relative à l’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, qui stipule que les modes et conseils d’utilisation des produits proposés par le site marchand sont disponibles au plus tard lors de la livraison, ou dans le catalogue électronique Père-noël.fr lorsque le mode d’utilisation du produit est un élément essentiel de l’acte d’achat (âge minimum, montage …).

Cette clause ne respecte pas les obligations de l’article L 111-1 du Code de la Consommation qui impose de fournir préalablement à la conclusion du contrat de vente les caractéristique essentielles du bien à fournir ou du servir à rendre.

> La clause qui limite le droit de rétractation de l’acheteur.

Selon les termes de cette clause, le cybermarchand se réserve le droit d’écarter la faculté de rétraction de ses clients « si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) ».

Or, l’utilisation par le consommateur du produit commandé ne figure pas parmi les exceptions légales au droit de rétractation, limitativement énumérées à l’article L. 121-20-2 du Code de la Consommation.

Le Tribunal souligne également que « le droit de rétractation est absolu et discrétionnaire et permet [donc] au consommateur d’essayer l’objet commandé et d’en faire usage ».

Par conséquent cette clause risque « d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel (…) en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse (…) d'une quelconque de [ses] obligations contractuelles (…)2 ».

> La clause relative aux réserves sur la conformité du bien livré.

Elle a pour but de minimiser l’obligation du vendeur de livrer une chose conforme à la commande en imposant à « l’acheteur de vérifier le contenu, la conformité et l’état du produit lors de la livraison », de sorte que « le fait pour l’acheteur de ne pas formuler de réserves sur le bon de livraison est assimilé à un refus de contester la conformité de la commande. ».

Dès lors, comment est-il possible de contester un défaut de conformité non apparent qui ne peut se révéler qu’à l’usage ?

De surcroît, une telle restriction est contraire à l’article L. 133-3 du Code de la Consommation qui autorise le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l’expéditeur dans un délai de trois jours.

> Clause relative au caractère indicatif des délais de livraison

Le cyber-marchand indique que le délai de livraison « n’est qu’indicatif, et [que] le vendeur ne peut être tenu pour responsable en cas de dépassement de ce délai. ».

Le tribunal considère qu’une telle clause méconnaît les droits à réparation du consommateur qui ne serait pas livré dans les délais convenus, élément essentiel du contrat.

> Les conditions générales de vente des produits de la rubrique voyage.

La société Père-noël.fr estime, en tant que simple intermédiaire, que ses offres de voyages ne sauraient engager sa responsabilité, et qu’en cas de changement d’aéroport, les frais de navette, taxi, bus, parking, etc… resteraient à la charge du client.

Cette clause méconnaît les dispositions de la loi du 13 juillet 19923 qui prévoit pour toute personne participant à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, une responsabilité de plein droit quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

* * * * *

Malgré le renforcement de la protection du cyber-consommateur par l’ordonnance du 23 août 2001 - cf. « Transposition de la directive européenne concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance », la défiance des internautes français envers le commerce électronique résulte essentiellement du non respect des règles par un trop grand nombre de professionnels.

Le décret 18 février 2003 instituant des sanctions pour la violation de ces dispositions devrait inverser la tendance - cf. « Les sites marchands et la nouvelle protection des consommateurs ».

Enfin le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique poursuit le même objectif en précisant l’ensemble des conditions générales et particulières que devront respecter les professionnels dans leurs contrats électroniques, notamment en généralisant le principe du « double clic » (cf. Publication BRM – Novembre 2002).
Pour autant, ce nouveau cadre législatif ne sera dissuasif que si son non respect est réellement suivi de sanctions !

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans sa décision du 4 février dernier, a ouvert la voie.

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1Point j de l’article L.132-1 du Code de la Consommation
2Point b de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation
3Loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Nicolas SAMARCQ
Cabinet BRM Avocats (4 Juin 2003)

http://www.brmavocats.com

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Clauses abusives... Attention !

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