Mise à pied d'un fonctionnaire pour utilisation d'une messagerie professionnelle
Le Conseil d'Etat a été saisi d'une affaire dans laquelle un fonctionnaire avait été exclu temporairement de ses fonctions pour utilisation abusive d'une adresse électronique professionnelle contraire au principe de laïcité et de neutralité.
Dans le sillage de l'arrêt rendu le 2 octobre 2001 par la Cour de Cassation en matière de surveillance des courriers électroniques 1 ; le Conseil d'Etat été saisi d'une affaire similaire 2 , dans laquelle un fonctionnaire (adjoint technique de recherche) de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers avait été exclu temporairement de ses fonctions 3 pour utilisation abusive d'une adresse électronique professionnelle.
Il est utile de rappeler le considérant de principe de l'arrêt Nikon : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimé de sa vie privée ; (…) celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; [de sorte] que l'employeur ne peut (…) sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur ».
Autrement dit toute sanction basée sur une utilisation privée de la messagerie professionnelle doit néanmoins respecter le principe du secret des correspondances sous peine d'être annulée par le juge.
Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, le fonctionnaire avait utilisé son adresse électronique professionnelle « à des fins personnelles d'échanges entrepris en sa qualité de membre de l'Association pour l'unification du christianisme mondial 4 ».
Et dans le cadre de cette activité parallèle, il avait surtout mentionné sur le site de cette organisation sa qualité de membre accompagnée de son adresse mail professionnelle, ces mentions étant apparentes sur ledit site « destiné à la consultation du public ».
Le Conseil d'Etat, après avoir affirmé que la Cour d'Appel Administrative de Paris 5 n'avait aucunement méconnu les dispositions de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances, a confirmé la sanction disciplinaire fondée sur un manquement au principe de laïcité et à l'obligation de neutralité qui s'impose à tout agent public.
Cet arrêt démontre avec force que la surveillance des fonctionnaires (ou salariés) dans le cadre de l'utilisation de leurs messageries électroniques peut être réalisée avec efficacité dans le respect de leur droit à une sphère privée sur le lieu de travail.
En effet la haute juridiction fait bien la distinction entre révélation de la teneur des messages, qui elle est condamnable, et la constatation d'une utilisation détournée ou non conforme des moyens de communication du service.
Cet arrêt va dans le sens des décisions rendues par les juridictions civiles qui ont fixé les limites du contrôle de l'administrateur réseau, qui certes peut signaler tout dysfonctionnement, mais ne doit en aucun cas divulguer le contenu des messages identifiés comme personnels.
1 Cour de Cassation, chambre sociale, SA Nikon France / Frédéric O., 2 octobre 2001.
2 Conseil d'Etat, 15 octobre 2003, Jean-Philippe O. c/ Ministère de l'éducation nationale et de la recherche.
3 6 mois, dont trois avec sursis.
4 Secte Moon.
5 Arrêt du 24 janvier 2002.
Le 28 Novembre 2003
Auteur : Martine RICOUART-MAILLET, Avocat - Nicolas SAMARCQ, Juriste
Cabinet BRM Avocats
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