Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) : dernières modifications et précisions
Le 8 avril dernier, les sénateurs ont confirmé l'émergence
d'un droit autonome spécifique à internet en consacrant la création
d'une nouvelle catégorie générique, la " communication
au public par voie électronique ", qui se définit
par opposition à la correspondance privée.
Cette nouvelle catégorie comprend la " communication audiovisuelle
", restreinte aux radios et télévisions qui ne proposent
pas de services à la demande, quel que soit le support de diffusion (y
compris internet), et la " communication au public en ligne
" qui englobe tous les autres services disponibles sur internet, dont la
radio et la télévision " à la carte ".
o Les sénateurs ont assoupli le régime de la responsabilité
des hébergeurs, mis à mal par les députés, en
supprimant l'obligation qui leur était faite de surveiller activement
les contenus pédophiles, négationnistes et racistes qu'ils sont
susceptibles de stocker.
Une telle obligation risquait d'être contraire à la directive "
commerce électronique ", qui prohibe toute obligation générale
de surveillance de contenus transmis ou stockés par les prestataires
de services internet, et de recherche active des faits ou circonstances révélant
des activités illicites.
En contrepartie, il sera possible d'obtenir, dans le cadre d'un référé
ou sur requête (procédures d'urgence), du Président du Tribunal
qu'il prescrive aux hébergeurs, et à défaut aux fournisseurs
d'accès internet, " toutes mesures propres à prévenir
un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne ".
Les hébergeurs sont également invités à élaborer
une charte de bonne conduite afin d'empêcher lesdites infractions.
L'AFA (Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet)
a d'ores et déjà anticipé cette recommandation en publiant
le 29 mars dernier " une charte par laquelle les hébergeurs français
prennent l'engagement de renforcer leur contribution active à la lutte
contre les contenus pédo-pornographiques, racistes ou antisémites
qu'il mènent déjà depuis plusieurs années. "
(http://www.afa-france.com/actions/charte_internet.htm)
o Les Sénateurs ont par ailleurs maintenu la nouvelle obligation
qui pèse sur les FAI d'assortir toute publicité vantant les
connexions haut débit pour le téléchargement de fichiers
d'" une mention facilement identifiable et lisible rappelant que
le piratage nuit à la création artistique ".
o A l'instar du droit de la presse, le texte confirme également
la mise en uvre d'un
droit de réponse en ligne.
Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication
au public en ligne (internet) dispose dorénavant d'un droit de réponse,
qu'elle peut adresser, tant que ce message est accessible au public, soit au
directeur de la publication, soit à l'hébergeur du site s'agissant
d'un éditeur non professionnel ayant gardé l'anonymat,
Dans les trois jours de la réception du " droit de réponse
", le directeur de la publication est tenu d'insérer sur son site
les propos recueillis en ligne sous peine d'une amende de 3 750 €, sans
préjudice des autres peines et dommages?intérêts auxquels
l'article pourrait donner lieu.
La LCEN ( Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique) précise
que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues
par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
et impose la gratuité de ce droit de réponse.
Cette mesure ne sera effective qu'après publication d'un décret
en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du droit de réponse
en ligne.
o Un amendement a été adopté par le Sénat
afin d'adapter à internet la brève prescription de 3 mois en matière
de diffamation par voie de presse.
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits
et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse " se prescriront après trois mois révolus,
à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition
du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions
".
Tandis que " la prescription acquise dans les conditions prévues
par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (
) demeure applicable à
la reproduction d'une publication sur un service de communication au public
en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique
et sur le support papier ".
Autrement dit, les sénateurs ont mis en place une prescription à
deux vitesses, l'une applicable aux articles publiés uniquement sur internet,
l'autre aux articles de presse papier simplement réédités
en ligne.
Dans le premier cas, le directeur de publication ou l'auteur pourra être
poursuivi pénalement et civilement tant que le contenu présumé
litigieux demeure accessible en ligne, alors que les rééditions
d'articles de presse papier sur un site internet bénéficieront
toujours de cette brève prescription, laquelle court à compter
de la date de leur première publication sur support papier.
Une telle disposition remet en cause la jurisprudence de la Cour de Cassation
qui avait considéré que le délai de cette prescription
de 3 mois courrait pour les contenus sur internet dès la date de leur
première mise en ligne*.
o Enfin, les sénateurs ont précisé que les informations
légales à la charge des professionnels du commerce électronique,
notamment en ce qui concerne les contrats et les publicités par voie
électronique (système de l'opt-in - consentement préalable
du prospect), seront précisées par décret pour les services
offert par téléphonie mobile.
En effet, eu égard à la taille des écrans, les SMS publicitaires
par exemple, risqueraient d'être entièrement occultés par
le volume des informations légales à transmettre.
La Commission paritaire mixte (7 députés, 7 sénateurs)
s'est réunie le 27 avril dernier et les débats parlementaires
ont débuté le 29 pour une adoption définitive du texte
!
*" le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être
fixé à la date du premier acte de publication; que cette date
est celle à laquelle le message a été mis pour la première
fois à la disposition des utilisateurs du réseau ", Cour
de cassation, ch. crim. 16 octobre 2001, G. Tranchant c/ G. Bardin et R. Renom
de la Baume.
(30 avril 2004)
Nicole Bondois, Avocat
Nicolas Samarcq, Juriste
www.brmavocats.com

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