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Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) : dernières modifications et précisions


Le 8 avril dernier, les sénateurs ont confirmé l'émergence d'un droit autonome spécifique à internet en consacrant la création d'une nouvelle catégorie générique, la " communication au public par voie électronique ", qui se définit par opposition à la correspondance privée.

Cette nouvelle catégorie comprend la " communication audiovisuelle ", restreinte aux radios et télévisions qui ne proposent pas de services à la demande, quel que soit le support de diffusion (y compris internet), et la " communication au public en ligne " qui englobe tous les autres services disponibles sur internet, dont la radio et la télévision " à la carte ".

o Les sénateurs ont assoupli le régime de la responsabilité des hébergeurs, mis à mal par les députés, en supprimant l'obligation qui leur était faite de surveiller activement les contenus pédophiles, négationnistes et racistes qu'ils sont susceptibles de stocker.

Une telle obligation risquait d'être contraire à la directive " commerce électronique ", qui prohibe toute obligation générale de surveillance de contenus transmis ou stockés par les prestataires de services internet, et de recherche active des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

En contrepartie, il sera possible d'obtenir, dans le cadre d'un référé ou sur requête (procédures d'urgence), du Président du Tribunal qu'il prescrive aux hébergeurs, et à défaut aux fournisseurs d'accès internet, " toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ".

Les hébergeurs sont également invités à élaborer une charte de bonne conduite afin d'empêcher lesdites infractions.

L'AFA (Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet) a d'ores et déjà anticipé cette recommandation en publiant le 29 mars dernier " une charte par laquelle les hébergeurs français prennent l'engagement de renforcer leur contribution active à la lutte contre les contenus pédo-pornographiques, racistes ou antisémites qu'il mènent déjà depuis plusieurs années. " (http://www.afa-france.com/actions/charte_internet.htm)

o Les Sénateurs ont par ailleurs maintenu la nouvelle obligation qui pèse sur les FAI d'assortir toute publicité vantant les connexions haut débit pour le téléchargement de fichiers d'" une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique ".

o A l'instar du droit de la presse, le texte confirme également la mise en œuvre d'un

droit de réponse en ligne.

Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne (internet) dispose dorénavant d'un droit de réponse, qu'elle peut adresser, tant que ce message est accessible au public, soit au directeur de la publication, soit à l'hébergeur du site s'agissant d'un éditeur non professionnel ayant gardé l'anonymat,
Dans les trois jours de la réception du " droit de réponse ", le directeur de la publication est tenu d'insérer sur son site les propos recueillis en ligne sous peine d'une amende de 3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages?intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
La LCEN ( Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique) précise que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et impose la gratuité de ce droit de réponse.
Cette mesure ne sera effective qu'après publication d'un décret en Conseil d'Etat fixant les modalités d'application du droit de réponse en ligne.

o Un amendement a été adopté par le Sénat afin d'adapter à internet la brève prescription de 3 mois en matière de diffamation par voie de presse.

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse " se prescriront après trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions ".
Tandis que " la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (…) demeure applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier ".
Autrement dit, les sénateurs ont mis en place une prescription à deux vitesses, l'une applicable aux articles publiés uniquement sur internet, l'autre aux articles de presse papier simplement réédités en ligne.

Dans le premier cas, le directeur de publication ou l'auteur pourra être poursuivi pénalement et civilement tant que le contenu présumé litigieux demeure accessible en ligne, alors que les rééditions d'articles de presse papier sur un site internet bénéficieront toujours de cette brève prescription, laquelle court à compter de la date de leur première publication sur support papier.

Une telle disposition remet en cause la jurisprudence de la Cour de Cassation qui avait considéré que le délai de cette prescription de 3 mois courrait pour les contenus sur internet dès la date de leur première mise en ligne*.

o Enfin, les sénateurs ont précisé que les informations légales à la charge des professionnels du commerce électronique, notamment en ce qui concerne les contrats et les publicités par voie électronique (système de l'opt-in - consentement préalable du prospect), seront précisées par décret pour les services offert par téléphonie mobile.
En effet, eu égard à la taille des écrans, les SMS publicitaires par exemple, risqueraient d'être entièrement occultés par le volume des informations légales à transmettre.

La Commission paritaire mixte (7 députés, 7 sénateurs) s'est réunie le 27 avril dernier et les débats parlementaires ont débuté le 29 pour une adoption définitive du texte !

*" le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ", Cour de cassation, ch. crim. 16 octobre 2001, G. Tranchant c/ G. Bardin et R. Renom de la Baume.


(30 avril 2004)
Nicole Bondois, Avocat
Nicolas Samarcq, Juriste
www.brmavocats.com


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