Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) : modifications et précisions
Responsabilité des hébergeurs, mentions sur le piratage, droit de réponse, …voila les points sur lesquels la LCEN revient. Le point ici.
Le 8 avril 2004, les sénateurs ont confirmé l'émergence d'un droit autonome spécifique à internet en consacrant la création d'une nouvelle catégorie générique, la " communication au public par voie électronique ", qui se définit par opposition à la correspondance privée.
Cette nouvelle catégorie comprend la " communication audiovisuelle ", restreinte aux radios et télévisions qui ne proposent pas de services à la demande, quel que soit le support de diffusion (y compris internet), et la " communication au public en ligne " qui englobe tous les autres services disponibles sur internet, dont la radio et la télévision " à la carte ".
Après plusieurs modifications et une censure du conseil constitutionnel sur certains points en 2004, la loi pour la confiance dans l'économie numérique a été publiée au journal officiel le 1er mars 2011, sept années après avoir été votée.
o Les sénateurs ont assoupli le régime de la responsabilité des hébergeurs, mis à mal par les députés, en supprimant l'obligation qui leur était faite de surveiller activement les contenus pédophiles, négationnistes et racistes qu'ils sont susceptibles de stocker.
Une telle obligation risquait d'être contraire à la directive " commerce électronique ", qui prohibe toute obligation générale de surveillance de contenus transmis ou stockés par les prestataires de services internet, et de recherche active des faits ou circonstances révélant des activités illicites.
En contrepartie, il sera possible d'obtenir, dans le cadre d'un référé ou sur requête (procédures d'urgence), du Président du Tribunal qu'il prescrive aux hébergeurs, et à défaut aux fournisseurs d'accès internet, " toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ".
La responsabilité de l'hébergeur pouvait être engagée si, prévenu de l’illicéité de certaines informations, il n’avait pas agit promptement pour les rendre inaccessibles, alors que ces informations présentent manifestement un caractère illicite ou que leur retrait a été ordonné par un juge comme dans l'exemple ci-dessus. Par contenu manifestement illicite on entend celui qui incite à la haine raciale ou lorsqu’il s’agit d’images pédo-pornographiques.
Cependant, même si aucune obligation de surveillance générale des contenus n'est mise à la charge des hébergeurs, ils se doivent tout de même de conserver les données de « quiconque a contribué à la création de contenu d’un service de communication au public en ligne » aux fins d’identification des auteurs de contenus illicites pendant une durée d'un an. Ces données peuvent être relatives à l'identité, adresse mail, mot de passe, etc (Décret du 25 février 2011).
Les hébergeurs sont également invités à élaborer une charte de bonne conduite afin d'empêcher lesdites infractions.
L'AFA (Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet) avait d'ores et déjà anticipé cette recommandation en publiant le 29 mars 2004 " une charte par laquelle les hébergeurs français prennent l'engagement de renforcer leur contribution active à la lutte contre les contenus pédo-pornographiques, racistes ou antisémites qu'il mènent déjà depuis plusieurs années. " (http://www.afa-france.com/)
o Le texte confirme également la mise en œuvre d'un droit de réponse en ligne gratuit.
Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne (internet) dispose d'un droit de réponse, qu'elle peut adresser, tant que ce message est accessible au public, soit au directeur de la publication, soit à l'hébergeur du site s'agissant d'un éditeur non professionnel ayant gardé l'anonymat,
Dans les trois jours de la réception du " droit de réponse ", le directeur de la publication est tenu d'insérer sur son site les propos recueillis en ligne sous peine d'une amende de 3 750 €, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
La LCEN ( Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique) précise que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et impose la gratuité de ce droit de réponse.
o Un amendement a été adopté par le Sénat afin d'adapter à internet la brève prescription de 3 mois en matière de diffamation par voie de presse.
L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse " se prescriront après trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions ".
Tandis que " la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (…) demeure applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier ".
Autrement dit, les sénateurs avaient mis en place une prescription à deux vitesses, l'une applicable aux articles publiés uniquement sur internet, l'autre aux articles de presse papier simplement réédités en ligne. Cette mesure ayant été jugée inconstitutionnelle, seul le point de départ de la prescription relatif aux articles de presse papier s'applique.
o Enfin, les sénateurs ont précisé que les informations légales à la charge des professionnels du commerce électronique, notamment en ce qui concerne les contrats et les publicités par voie électronique (système de l'opt-in - consentement préalable du prospect), seront précisées par décret pour les services offert par téléphonie mobile.
En effet, eu égard à la taille des écrans, les SMS publicitaires par exemple, risqueraient d'être entièrement occultés par le volume des informations légales à transmettre.
Nicole Bondois, Avocat
Nicolas Samarcq, Juriste
www.brmavocats.com
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