Le surf personnel au bureau

Dernière modification le 09 août 2011.
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L’arrivée des nouvelles technologies dans les entreprises laisse subsister une question primordiale tant pour les salariés que pour les employeurs : le surf sur internet à des fins personnelles, pendant les heures de bureau, constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ?


L'introduction des nouvelles technologies dans les entreprises n'est pas toujours de nature à augmenter la productivité… En effet, les moyens informatiques (hardware et software) mis à la disposition des salariés sont parfois utilisés à d'autres fins, n'ayant strictement aucun lien avec les fonctions qui leur sont confiées.

L’employeur peut limiter l’accès à internet à des fins strictement professionnelles, ou au contraire, il peut le tolérer à titre personnel. Afin de poser les contours de l’utilisation du web au sein de l’entreprise, il peut mettre en place une charte internet.
Les dispositifs et modalités de contrôle mis en place doivent alors être portés à la connaissance du comité d’entreprise et des salariés. De même, la Cnil (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) doit être informée en cas de contrôle individuel des salariés (relevé des connexions poste par poste, par exemple).

Dans tous les cas, l’utilisation du matériel informatique mis à la disposition des salariés et la connexion internet ne doit pas être déraisonnable. Deux arrêts, dont un très récent, peuvent illustrer ce propos.
Le 18 mars 2009, la Cour de cassation a, en effet, confirmé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait usé de la « connexion internet de l’entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d’environ 41 heures » durant un mois (Cass. Soc. 18 mars 2009, n° 07-44.247). Dans les faits, le salarié avait également agit de manière à empêcher l’employeur de vérifier la nature véritable de l’activité (suppression de l’historique).
Antérieurement, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 mars 2007 (n°05/03279) avait conclu au licenciement du salarié qui s’était connecté à internet, pendant et en dehors du temps de travail, sur de nombreux sites à connotations suspectes et avait adressé des messages n’ayant aucun caractère professionnel. En vertu de ces faits, elle affirmait que la « preuve était établie de l'utilisation à des fins personnelles du matériel informatique mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour ses besoins professionnels, excédant l'usage personnel raisonnable, généralement et socialement admis et constitue une infraction aux règles internes de la société et un manquement au devoir de loyauté inhérent au contrat de travail ».

Le caractère fautif du surf sur internet est une question de fait

Si le salarié dispose, dans le cadre de son travail, de droits et libertés qui ne peuvent, selon la Cnil, être supprimés, celui-ci doit néanmoins consacrer l'intégralité de son temps de travail à l'accomplissement de la mission en contrepartie de laquelle il perçoit une rémunération. La limite à l’utilisation d’internet sur le lieu de travail est alors la désorganisation du travail.

Dans la jurisprudence relative à l'utilisation du téléphone et du télécopieur, la Cour de cassation renvoyait, sur le point de savoir si l'utilisation à des fins personnelles constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 11 mars 1998, PISINO c/ société PISONI, pourvoi n° 96-40.147; Soc., 17 février 1998, SIPEC c/ NORTH, pourvoi n° 95-45.409).

En d'autres termes, la Cour de cassation n'a pas souhaité prendre parti, laissant les juges statuer en fonction des circonstances. Elle a adopté la même attitude s'agissant de la consultation de sites internet (arrêt du 18 mars 2009 précité, par exemple).

La preuve de la navigation à des fins personnelles

Les premières décisions rendues par les juridictions prud'homales, ces dernières années, au sujet de l'utilisation des " moyens de communication informatiques " commencent à poser des jalons sans pour autant fixer la jurisprudence.

Une décision du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (16 juillet 1999, Francis R. c/ IBM (www.droit-technologie.org)) a condamné, à la demande du salarié, l'employeur à payer des indemnités de rupture abusive pour l'avoir licencié car il " se livrait depuis plusieurs mois à des connexions sur des sites Internet à caractère pornographique en sélectionnant et copiant sur son ordinateur d'importants volumes de ces données pornographiques ", en considérant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Les motifs de la décision révèlent que la juridiction prud'homale s'est appuyée essentiellement sur la défaillance de la société IBM à prouver que le disque dur n'avait pas été modifié depuis la constatation des faits par le supérieur du salarié licencié.

En toutes circonstances, la preuve de l’employeur ne peut pas émaner de fichiers personnels appartenant au salarié puisque, rappelons-le, le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de sa vie privée. Ce principe a été rappelé, notamment, par la Cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 14 mars 2007. Cette dernière a affirmé que « sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnel contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dument appelé et se prévaloir, à titre de preuve, du contenu des correspondances dont il aurait pris connaissance en violation de cette liberté fondamentale du respect de l’intimité de la vie privée du salarié ».

Le contenu des sites consultés ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Cette interdiction de consulter des sites contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, sur le lieu et au temps de travail, a été posée par les rapports de la Cnil de mars 2001 et février 2002. La chambre criminelle de la Cour de cassation a alors déclaré coupable d’abus de confiance, le salarié qui a utilisé l’ordinateur et la connexion internet mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, « pour visiter des sites à caractère érotique ou pornographique et pour stocker, sur son disque dur, de très nombreux messages et photographies de même nature » (Cass. Crim., 19 mai 2004, n° 03-83.953).

Pour s’assurer que ces limites sont respectées, l’employeur peut mettre en place un système de filtrage (dispositif de contrôle porté à la connaissance du comité d’entreprise et des salariés).

La consultation de sites à des fins professionnelles étrangères aux fonctions

Les juges prennent en considération, en revanche, l'exercice d'une activité professionnelle distincte (Par ex., CA Agen, 2 février 1999, MARTY c/ SA LACAZE), qui révèle une violation de l'obligation de fidélité et de loyauté envers l'employeur. Aussi doit-on considérer que la navigation sur des sites afin d'effectuer un travail - salarié ou non salarié - étranger aux fonctions peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La casuistique du surf au bureau

En pratique, le caractère fautif du surf au bureau dépend des stipulations du contrat de travail, quant aux fonctions, à la durée du travail, à la répartition du temps de travail et à l'autonomie dans la gestion de l'emploi du temps, du contenu du règlement intérieur de l'entreprise et, bien entendu, de l'importance du préjudice causé à l'entreprise par la violation de l'obligation de loyauté.

Pascal ALIX
Avocat au barreau de Paris
VirtuaLegis

A télécharger : Modèle de charte pour l’utilisation d’internet au sein de l’entreprise

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Question d'internaute
Au bout de combien de temps faut-il organiser de nouvelles élections de délégués du personnel après un PV de carence ?

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