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Transposition des directives sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et sur la publicité comparative

Dernière modification le 06 juin 2011.
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Le Parlement a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la transposition en droit interne de sept directives européennes dans le domaine de la protection des consommateurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit la Directive relative à la publicité comparative et à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.  


Publicité comparative

Le Chapitre 1 de l'ordonnance modifie les dispositions du Code de la consommation relatif à la publicité comparative (articles L.121-8 à L.121-14) en élargissant le champ d'application de la réglementation à la comparaison de tous biens et services mêmes identifiables implicitement. En outre, cette transposition étend le champ de comparaison quant aux biens et services comparés, puisqu'elle n'exige plus que ceux-ci soient de même nature mais seulement qu'ils répondent aux mêmes besoins ou au même objectif. Cela permet d'étendre la comparaison à des produits similaires, voire à des classes de produits ou segments de marché. La condition d'identité stricte des biens et services comparés n'est plus requise. Il est désormais possible de fonder la comparaison sur une seule caractéristique. Enfin et surtout, cette transposition entraîne la suppression de l'obligation de communication préalable de la publicité au concurrent visé. En revanche, l'annonceur doit être en mesure d'apporter dans un bref délai la preuve de l'exactitude matérielle de la publicité.

Dès lors, pour qu'une publicité dites comparative soit licite, elle doit remplir l'une des conditions posées par l'article L121-8 du Code de la consommation qui est rédigé comme suit : "Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie."

Le slogan " Renault vend deux fois plus de voitures en Allemagne que Volkswagen en France " n'a pas été considéré comme objectif.

De même, l'annonce " Leclerc moins cher que Carrefour, prix relevés au 1er trimestre " a été jugée illicite au motif que la comparaison relative au prix de milliers d'articles a permis l'établissement d'un indice dont le mode de calcul, particulièrement complexe, ne garantit pas au consommateur un accès facile et simple à l'information sur les termes de la comparaison.

Toujours dans une optique de licéité de la publicité, cette dernière devra respecter les interdictions de l'article L121-9 dudit Code référencées comme suit :
"La publicité comparative ne peut alors :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé."

Il a toutefois été jugé dans une affaire opposant les radios Europe 1 et NRJ que l'efficacité d'une publicité comparative implique que soient repris les signes distinctifs d'un concurrent que le public doit identifier, en l'occurrence le logo d'Europe 1, sans que cette reproduction ne s'analyse en un acte de contrefaçon.

Ce type de publicité devra être insérée sur des supports particuliers, certains sont en effet prohibés. Ne peuvent ainsi accueillir une publicité comparative les supports dont la liste est dresée à l'article L121-11 du Code de la consommation. Parmi eux figurent notamment les factures ou encore les titres de transports.

La violation de l'un de ces articles emporterait l'application des sanctions prévues à l'article L121-14 dudit Code.

Contrats à distance

Le Chapitre 2 portant transposition de la directive relative aux contrats à distance emporte la modification des articles L.121-16 à L.121-20 du Code de la consommation. Cependant, les dispositions de cette Directive s'inspiraient largement du droit français (obligation d'information pesant sur le professionnel, sanction de la fourniture de biens ou de services sans commande préalable...), aussi les modifications de la réglementation françaises sont-elles limitées. La transposition permet de compléter les dispositions déjà existantes en précisant la nature des informations à fournir, en détaillant le droit de rétractation, en incluant des limites à certaines techniques de communication, en imposant la confirmation écrite des informations. L'apport majeur de cette transposition concerne le droit de rétractation qui est étendu aux services en plus des produits. Le consommateur dispose de ce droit sans pénalité, à l'exception des frais de retour sans avoir à fournir de motif. Cependant pour certains contrats, il ne peut bénéficier de ce droit de retour dans certains cas précis, en particulier pour les services en ligne, lorsque l'exécution a commencé avant la fin du délai de sept jours.

Ainsi, les articles L121-16 et L121-17 posent le champs d'application du régime des contrats à distance. Sont alors concernée "toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance" sous réserve de l'application de l'article L121-17 susmentionné qui fait état des contrats exlcus dudit champs d'application comme notamment les contrats conclus lors de ventes aux enchères publiques.

Le contrat à distance devra alors, pour être licite, faite état de différentes informations mentionnées à l'article L121-18 du Code de la consommation. Y figure notamment le nom du vendeur, les modalités de paiement et de livraison, etc.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
En plus de ces mentions, le consommateur devra recevoir de la part du vendeur, au plus tard au moment de la livraison, les informations décrites à l'article L121-19 dudit Code.

Enfin, l'article L121-20 précise les modalités d'exercice du droit de rétractation offert au consommateur. Celui-ci doit s'effectuer dans les sept jours à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre lorsqu'il s'agit d'une prestation de service. Ce délai est porté à trois mois lorsque les formalités de l'article L121-19 susmentionné n'ont pas été respectées.

Source : ordonnance du 23 août 2001, publiée au Journal Officiel du 25 août 2001

Charlotte Losay et Me Olivier Menant
redaction@netpme.fr

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