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Les garanties spécifiques des contrats informatiques

Rédigé le 03 mai 2007
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Les contrats informatiques renferment des garanties spécifiques telles que :
- la garantie de conformité ;
- la garantie de performance ;
- la garantie d’exécution ;
- la garantie de vérification d’aptitude ;
- la garantie de service régulier ;
- la garantie des matériels et des logiciels.

D’autre part, deux contrats s’avèrent intéressants en la matière :
- le contrat de licence de logiciel ;
- le contrat de concession de licence de logiciel. 

La garantie de conformité dans le contrat de vente de matériel informatique

1) Présentation de cette garantie

Avant de parler de cette garantie, il est nécessaire de préciser que l’obligation de délivrance ne présente pas les mêmes aspects selon le contrat concerné. En effet, elle est définie pour la vente à l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » S’agissant du contrat d’entreprise, la délivrance consiste dans l’accomplissement d’une prestation ou la livraison de l’objet du travail s’il a porté sur une chose.

En matière informatique, la livraison peut prendre deux formes :
- soit la livraison consistera en une mise à la disposition du client du logiciel prêt à être installé ;
- soit la livraison s’accompagnera d’opérations complémentaires.

La mise en service du logiciel nécessite une comptabilité avec les éléments matériels et logiciels de son environnement et l’existence d’accessoires, comptabilité qui devra être prise en compte et garantie par le fournisseur.
Sont les accessoires nécessaires d’un logiciel celui qui est usuellement rattaché au logiciel, celui qui est indispensable au fonctionnement du logiciel, et enfin celui qui n’a pas d’autre utilité que d’être rattaché au logiciel.

Il faut délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu au contrat de vente. Car, de nombreux litiges existent en la matière, lorsque le fournisseur ne respecte pas la garantie de conformité à laquelle il est tenu envers l’acheteur. La garantie contractuelle correspondant souvent à une période de 3 à 6 mois précédant celle de la maintenance.
Cette obligation de garantie est notamment rappelée dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 2 octobre 1998.
En l’espèce, la responsabilité du fournisseur avait été retenue pour avoir mis à la disposition du client un système de gestion informatique inexploitable en raison des dysfonctionnements importants. Le client avait demandé à bénéficier de la garantie de conformité prévue au contrat pour se faire indemniser. Il a obtenu gain de cause.

L’application de la garantie est aussi observée dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 juin 1998, décidant qu’un fournisseur informatique devait garantir un client sur la conformité d’un logiciel, car en avait livré un qui était différent de celui convenu au contrat. Il en est de même pour un arrêt du 5 décembre 2000 qui relève que la garantie de conformité n’avait pas été respectée par le vendeur.

2) Les critères de conformité d’un logiciel

La garantie de conformité renferme plusieurs éléments parmi lesquels l’état de l’art, l’évolutivité et la portabilité.
L’état de l’art se décompose en quatre domaines :
- l’état de l’art de la recherche ;

- l’état de l’art technique constituant le stade industriel de l’état de l’art ;

- l’état de l’art du marché représentant le stade marchand de l’état de l’art ;

- l’état de l’art installé en représentant le stade le plus prosaïque.

La garantie doit prévoir que le système informatique a été installé et est opérationnel au moins sur un site, et sans dysfonctionnements. Ce qui sous-entend une garantie de bon fonctionnement du logiciel ou du matériel informatique visé.

Quant à l’évolutivité et la portabilité, elles ont trait à la capacité d’adaptation du logiciel aux besoins de son utilisation. L’évolutivité représentant la capacité d’adaptation du logiciel à des modifications de ses fonctionnalités et/ou performances au cours du temps en considération des besoins de l’utilisateur, et sans qu’il soit nécessaire de tout réécrire ou alors seulement une partie significative. Quant à la portabilité, elle renvoie à la capacité d’adaptation du logiciel à un nouvel environnement matériel/logiciel d’exploitation, sans modification de ses fonctionnalités.

La garantie de conformité doit donc prévoir que le logiciel ou autre matériel informatique a bien cette capacité d’adaptation. En outre, le système doit être conforme aux besoins du client exprimés dans le cahier des charges, ainsi qu’à la destination du produit. Car, la destination que le client a dans son esprit est celle décrite dans le cahier des charges. Mais, ce dernier peut ne pas décrire la destination du logiciel. La programmation commence alors en fonction de directives techniques sans qu’une quelconque destination soit présente à l’esprit. Il faudra alors se reporter à la destination usuelle pour apprécier la conformité du logiciel. C’est la tâche qu’un programme du même type, évoluant dans un environnement similaire, accomplit avec succès : création d’enregistrement d’un format particulier, mise à jour de bases de données, exécution de procédures… Le problème est qu’en général, un système d’information se trouvera rarement en conformité avec cette conception.

Par conséquent, le fournisseur verra alors toujours son travail remis en cause. D’où, l’intérêt de la clause de garantie du fournisseur, voire d’une limitation de ladite garantie. Car, la garantie de conformité idéale suppose une capacité absolue du système à intégrer et à résoudre tous les besoins du client. Or, aucun fournisseur de système d’information n’est en mesure de s’engager sur de tels objectifs.

3) Les limites de la garantie de conformité

En matière de logiciels, la garantie de conformité est limitée dans la façon de concevoir et dans l’existence même desdits logiciels. Les concepteurs de systèmes d’information sont amenés à construire un système de propositions logiques qui, s’il présente des garanties de conformité formelle avec ce que l’utilisateur présente de telle fonction de son travail, ne prend pas en compte ce que l’utilisateur imagine être la fonction en question. Il existe alors un décalage entre la demande de l’utilisateur de logiciel et ce que l’informaticien en formalise à l’aide de la logique analytique des idées claires et distinctes et du système binaire.

La conformité ne peut donc être totalement garantie par le fournisseur de matériels informatiques. En effet, il ne peut garantir un résultat déterminé, précis, toutes les fois que l’atteinte de cet objectif dépend, au moins pour partie, de l’attitude du client.
Si l’obligation de délivrance impose au fournisseur de mettre à la disposition de son client un matériel conforme aux dispositions du contrat, la portée de cette obligation reste limitée aux diligences de ce client. Le fournisseur devra alors garantir les adaptations et les anomalies du système en place afin de permettre de les corriger, en cas où surgiraient des vices et des défauts. Si la correction est sans effet, sa faute contractuelle sera établie. D’ailleurs, la jurisprudence considère, dans un arrêt du 12 juillet 1988, que la procédure d’essais nécessaire à la réussite d’un projet informatique et le procès-verbal qui s’en suit « ne sanctionnent qu’une absence apparente de défauts, et en aucun cas un vice non apparent lors de l’essai et qui apparaîtrait plus tard, rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée. »
Par conséquent, la garantie légale contre les vices cachés, prévue à l’art. 1641 du Code civil, découle implicitement de la garantie de conformité étudiée. Les deux vont de pair. 

Les autres garanties des contrats informatiques

1) Les garanties de performance du matériel informatique

Pour la plupart des projets de technologies, il est nécessaire de transiger avec des fournisseurs commerciaux de produits et de services. Ces fournisseurs n’ont pas forcément le même intérêt que l’entreprise qui les a choisis à voir une « opération » se dérouler avec succès. C’est pourquoi, il est possible de réduire les risques associés à la technologie informatique en augmentant l’intérêt desdits fournisseurs au succès du projet en question, en insérant dans les contrats des clauses garantissant un degré acceptable de performance.

Des garanties de performance peuvent également viser le personnel de l’entreprise, afin de faire développer un engagement envers le projet de technologie. Ces garanties peuvent augmenter le degré d’engagement envers le projet autant des employés que des prestataires de services. Ces mesures peuvent prendre diverses formes parmi lesquelles celle de garantie d’exécution. Cette dernière est une somme d’argent versée au client par un fournisseur, dès l’entente conclue, et qui lui sera remise en tout ou en partie si certaines normes de performances sont atteintes.

2) Autres garanties contractuelles spécifiques concernant les matériels et les logiciels

Pour les matériels et logiciels, chaque fournisseur doit indiquer la durée, le contenu et les conditions d’application des garanties contractuelles, durant lesquelles les matériels et le logiciel bénéficient dans leur intégralité d’une garantie totale sous la forme d’une maintenance gratuite (pièces et main-d’œuvre). Les garanties contractuelles impliquent que les essais, contrôles et vérifications des matériels et des logiciels soient effectués afin de s’assurer que l’équipement est en bon état de marche.

A partir de la date de mise en ordre de marche, l’entreprise concernée procède, dans un délai de 8 jours, à la vérification d’aptitude (V.A.). Cette dernière a pour but de constater que le matériel et les logiciels présentent les caractéristiques techniques les rendant aptes à remplir les fonctions précisées sur le marché.
Si la vérification d’aptitude est positive, l’entreprise paie 45 % de la facture globale. Puis, intervient, pendant deux mois, la vérification de service régulier (V.S.R.) ayant pour objectif de constater que le matériel et les logiciels sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation. La garantie contractuelle s’étend en général sur un an.
Si au cours de cette période, est constaté le bon fonctionnement simultané de toutes les fonctions sur tous les postes connectés, ainsi que les bonnes performances du système (temps de réponse, qualité de récupération des notices…), l’entreprise signe la vérification de service régulier, prononce l’admission des prestations, et paye 50 % de la facture globale.
Mais, si au cours de cette période, des dysfonctionnements sont constatés, l’entreprise bloque la procédure de vérification de service régulier, et reporte le délai de deux mois. Les 5 % restants seront payés dans le courant de l’année de garantie.

La garantie des matériels doit prévoir qu’en plus des modalités de garanties définies précédemment, les matériels installés doivent correspondre aux standards demandés dans le cahier des charges du client, ainsi qu’aux performances et aux temps de réponse exigés. Le fournisseur peut donc être amené, en cas d’éventuelles insuffisances, à mettre en œuvre à ses frais les moyens nécessaires pour y remédier.

Quant à la garantie du logiciel, elle doit prévoir, par un échange de courrier, que le programme source du logiciel a été déposé auprès d’un notaire ou à l’Agence pour la Protection des Programmes (A.P.P.), enregistré officiellement sous le nom de la société conceptrice du logiciel, et qu’il pourra être accessible en cas de disparition du fournisseur.
L’A.P.P. est une organisation européenne pour le dépôt des codes sources des logiciels et des documentations techniques. 

Le contrat de licence de progiciel

Le contrat de licence de progiciel est celui par lequel le prestataire accorde au client une licence d’utilisation dudit progiciel. On entend par progiciel l’ensemble complet et documenté de programmes informatiques conçus pour être fournis à plusieurs utilisateurs en vue d’une même application et d’une même fonction. Ce droit d’utilisation n’est ni transférable, ni exclusif du progiciel et des documentations. Le programme informatique reste la propriété du prestataire de service.
Diverses garanties sont en général proposées dans de tels contrats : la garantie d’éviction et la garantie incidente.

La clause relative à la garantie d’éviction peut être rédigée ainsi :
« Le Prestataire de service déclare être le propriétaire exclusif du progiciel.
Le Prestataire assure au Client la jouissance paisible du progiciel. A ce titre, il garantit le Client de toute action en contrefaçon qui serait engagée contre lui.

Toutefois, le Client doit avertir, par écrit et dans les plus brefs délais, de l’existence d’une procédure judiciaire. »

Quant à la clause relative à la garantie contre les incidents techniques affectant le progiciel, elle se présente comme suit :
« - Le Prestataire de service accorde une période de garantie de X mois à compter du jour de la réception sans réserve. 

- Pendant ce délai, le Prestataire s’engage à garantir le progiciel contre toute survenance d’anomalies, d’erreurs, d’incidents ou de défauts de fonctionnement. Ces anomalies, erreurs et défauts, sont appréciés en fonction des spécifications contenues dans la Documentation fournie. 

- Dans le cadre de cette garantie, le Prestataire s’engage à intervenir, sans frais, pour mettre fin à tout incident et à fournir gracieusement, à la demande du Client, une version corrigée du progiciel.
Les frais d’intervention, de séjour et de déplacement non justifiés pour remédier à l’incident, seront facturés au Client. 

- En cas d’anomalies ou de défauts de fonctionnement identifiés par le Client après le terme de la période de garantie, le Prestataire de service pourra conclure un contrat de maintenance avec le Client pour remédier aux incidents. 

- En revanche, le Prestataire de service ne garantit pas l’adaptation du progiciel aux besoins spécifiques du Client, puisqu’il lui appartient de vérifier cette adéquation avant la conclusion du présent contrat. »

On entend par « documentation » les documents papiers ou les fichiers informatiques relatifs à l’utilisation du progiciel, quels que soient leurs formats.
Ces clauses ont pour but de protéger l’utilisateur du progiciel, objet du contrat, contre tous les vices l’affectant. Elles montrent en quoi il est protégé. Elles sont rédigées de manière détaillée afin de n’omettre aucun point dans la garantie accordée au co-contractant du prestataire de services. 

Le contrat de concession de licence de logiciel

Lorsque des logiciels sont fournis à une entreprise en vertu d’un contrat de concession de licence, ladite entreprise se voit concéder une licence personnelle, non transférable et non cessible d’utilisation desdits logiciels. Aucun titre de propriété n’est transmis à l’entreprise en question, et les licences sont soumises au respect par l’entreprise des stipulations du contrat en cause. Par ce dernier, l’entreprise concessionnaire ne pourra utiliser les logiciels licenciés que dans le cadre de son objet social, de la manière et pour l’objet expressément autorisé par les dispositions contractuelles. Par ailleurs, le concédant se réserve tous les droits non expressément accordés au concessionnaire. D’autre part, des garanties sont prévues afin de protéger les parties contractantes.

Les clauses peuvent être rédigées comme suit :
« - Le Concédant garantit qu’il a le droit de concéder en licence tout logiciel licencié au Concessionnaire. Cette garantie durera tant que la licence d’utilisation du logiciel sera en vigueur. 

- Pendant la période durant laquelle le présent contrat sera en vigueur, le Concédant s’engage à ce que le fonctionnement des logiciels concédés en licence soit en substance conforme aux spécifications actuelles desdits logiciels déposés dans les bureaux du Concédant situés à l’adresse suivante :…………. 

- Pendant une période de 90 jours après le démarrage de l’exploitation commerciale des logiciels visés au présent contrat, le Concessionnaire bénéficie d’une garantie sur lesdits logiciels. Cette garantie que le Concédant fournira à titre gratuit pendant cette période, se limite aux services de maintenance. Le Concédant n’accorde que les garanties stipulées au présent contrat. 

- En revanche, le Concédant ne garantit pas que le fonctionnement des logiciels sera ininterrompu ou exempt d’erreurs. Il s’engage néanmoins à réaliser, dans les meilleurs délais, toute intervention utile à la remise en état de fonctionnement desdits logiciels. 

- Le Concessionnaire reconnaît qu’il a été informé et qu’il admet que le(s) logiciel(s) fourni(s) peu(ven)t être modifié(s), mis à jour ou corrigé(s) à tout moment par des mises à jour ou nouvelles versions. En outre, le Concessionnaire reconnaît qu’il a pris ce fait en considération lorsqu’il a décidé d’installer le(s) logiciel(s). 

- Les Parties, en concluant le présent contrat, ne se sont fondées sur aucune déclaration ou garantie concernant le présent objet autre que celles expressément stipulées au présent contrat. Aucune stipulation dudit contrat ou de tout autre document du Concédant ne constitue une garantie, à moins qu’il ne mentionne clairement et précisément qu’il s’agit d’une garantie. 

- Les garanties expressément stipulées dans les présentes remplacent et annulent toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties implicites de commercialisation et de conformité à un besoin particulier. »

La clause précédente, telle qu’elle est rédigée, montre que l’objectif est de garantir un parfait état de fonctionnement du progiciel en cause, et de mettre fin, ou du moins de corriger de tels défauts de fonctionnement. Néanmoins, le contrat ne garantit pas les dysfonctionnements causés par les bogues, les anomalies, et les erreurs, ces dernières s’analysant comme une différence entre les spécifications fonctionnelles approuvées par le client et les résultats obtenus à l’usage.

Véronique COHEN
redaction@netpme.fr

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