Conditions générales de vente sur internet en B to B

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On distingue habituellement le commerce électronique interentreprises dit "B to B" (Business to Business") du commerce électronique "B to C" (Business to Consumer"). La protection particulière que le droit français accorde au consommateur, réputé partie faible, suppose pour tout commerçant opérant dans le B to C de respecter un certain nombre de réglementations contraignantes (réglementation de la vente à distance, clauses abusives, droit de rétractation du consommateur etc.), se traduisant par des dispositions spécifiques à intégrer dans les conditions générales. En revanche, le commerce "B to B" n'est par principe pas soumis aux mêmes exigences réglementaires. Les conditions générales sont donc négociées librement entre deux partenaires dont on présuppose qu'elles sont aptes à défendre leurs intérêts par elles-mêmes.

Néanmoins, la spécificité du support que constitue Internet suppose de la part du commerçant en ligne de prendre un certain nombre de précautions pour éviter dans toute la mesure du possible des difficultés et des litiges avec ses partenaires commerciaux.

L'avant-projet de Loi sur la Société de l'Information de février 2001 portant notamment transposition de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 dispose que tout fournisseur de biens ou prestataires de services par voie électronique doit indiquer de manière claire et compréhensible les éléments essentiels du contrat, notamment les conditions générales et les tarifs de vente.

Au préalable, et quel que soit le mode d'acceptation adopté pour les Conditions Générales de Ventes (CGV), le client doit avoir eu la possibilité de prendre connaissance des CGV avant de passer sa commande.

La partie qui a élaboré les CGV peut les opposer à celle qui a contracté à condition qu'elle en ait eu connaissance et qu'elle les ait accepté.

D'où la question de l'incorporation par référence des conditions générales. En effet, les offres contractuelles sur Internet ne contiennent que les informations essentielles aux transactions et renvoient le plus souvent à des dispositions juridiques extérieures (conditions générales, usages et pratiques commerciales...), qui se trouvent dans des bases de données .. Le renvoi de l'acheteur a un lien hypertexte pour lire les CVG est-il suffisant pour rapporter la preuve qu'il a bien pris connaissance de ces CGV et qu'elles lui sont opposables?

Il est très important, pour limiter tout risque juridique, que l'acceptation des CGV par les clients ne puisse être remise en cause. Aussi il est préférable de rendre directement accessible ces CGV et au besoin de prévoir un espace pour que l'acheteur manifeste son acceptation à ces CGV.

Si les parties s'adressent mutuellement des conditions générales comportant des clauses contradictoires, les clauses contraires s'annulent.

La directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 visant à établir un cadre juridique uniforme pour les services en ligne au sein du marché unique réglemente certains aspects du commerce électronique en B to B.

Les modalités de formation du contrat par voie électronique devront être expliquées par le vendeur de manière claire et non équivoque. Il doit ainsi indiquer les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat, l'archivage ou non du contrat, son accessibilité, les moyens permettant de corriger les erreurs de manipulations.

Le contrat de vente sur Internet est un contrat de vente entre absents, il convient donc de le localiser dans le temps. Les CGV doivent donc prévoir la date à laquelle le contrat devient parfait. Le moment de conclusion du contrat est défini par la directive comme le moment où l'acheteur reçoit l'accusé de réception de sa commande. Mais entre professionnels, il est possible de maintenir la pratique du "click deal", c'est-à-dire l'acceptation ou le refus de l'offre par un simple clic.

Dans les CGV, le vendeur peut inclure une convention sur la preuve. Celle-ci portera sur la valeur contractuelle des documents échangés si ces documents n'ont pas été signés électroniquement (car dans ce cas, l'écrit sous forme électronique est admis comme preuve). La convention sur la preuve pourra ainsi stipuler que les parties pourront se prévaloir de tous les documents portées à la connaissance de l'acheteur (soumis à son clic).

Les contrats conclus sur Internet sont le plus souvent à vocation internationale, il convient donc de mentionner dans CGV la loi applicable au contrat. Les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat. Si aucune loi n'a été prévue, il faudra alors se référer aux dispositions de la Convention de Rome ou à celles de la Convention de Vienne.

Il peut également être mentionné une clause attributive de juridiction. Si le contrat n'en a pas prévu, il faudra alors appliquer la Convention de Bruxelles pour déterminer le tribunal compétent ou si celle-ci ne s'applique pas le tribunal sera désigné par les règles de droit international privé.

En ce qui concerne la monnaie de paiement, s'agissant d'un contrat conclu avec un étranger, les parties peuvent choisir la monnaie de leur choix. En revanche, si le contrat ne présente pas de caractère international, le paiement ne pourra être effectué qu'en francs français ou en euros.

Enfin, il convient de respecter dans CVG les nouvelles dispositions de la loi relative aux nouvelles régulation économique en date du 15 mai 2001, c'est-à-dire indiquer les conditions d'application et le taux d'intérêts des pénalités de retard, ce taux étant encadré par cette nouvelle réglementation.

Source : Charlotte Losay et Me Olivier Menant (27 septembre 2001) - Contact : menant@netpme.fr


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