Succession et protection du conjoint survivant
La protection du conjoint survivant est un sujet à la mode depuis la loi 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Avec la loi du 26 mai 2004 relative au divorce et celle du 13 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, on peut considérer que le conjoint survivant bénéficie aujourd’hui d'un statut protecteur complet.
Avant d’aborder la loi du 13 juin 2006 dont la plupart des dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2007 il est important de se remémorer les différentes évolutions afin d’établir un bilan des dispositions légales récentes en vigueur.
Loi du 3 décembre 2001
Le conjoint survivant jusqu’alors «ignoré » du droit successoral voit sa situation nettement améliorée dans la mesure où il peut récupérer l’usufruit de la totalité des biens de son époux décédé. Mais ces droits successoraux importants varient d’une part selon la composition de la famille au moment du décès et d’autre part selon la réalisation ou non d’une donation au dernier vivant.
L’idée forte de la réforme du 3 décembre 2001 résidait dans le souci de maintenir au conjoint survivant ses conditions de vie antérieures. Cette volonté s’est d’ailleurs exprimée à travers un droit au maintien dans le logement conjugal et le droit à une pension alimentaire.
Le conjoint survivant, qu'il soit locataire ou propriétaire, et quelle que soit la nature de ses droits dans la succession (usufruit ou droits en pleine propriété), dispose dorénavant des moyens de se maintenir dans le logement qui lui servait de résidence principale au moment de son veuvage.
Cette protection du conjoint sur le logement familial et son mobilier se décompose principalement :
- en un droit de jouissance temporaire et gratuite pendant un an (article 763 du code civil)
- en un droit viager d'habitation du logement et d'usage du mobilier. Le conjoint survivant dispose d'un délai d'un an à compter de son veuvage pour demander à bénéficier de ce droit viager d'habitation et d'usage sur sa résidence principale et les meubles meublants (article 765-1 du code civil)
- en un droit prioritaire à l'attribution au logement dans le cadre du partage de la succession.
Par ailleurs, le droit à pension alimentaire permet au conjoint survivant qui est dans le besoin de bénéficier d'une pension alimentaire à l'encontre des héritiers (article 767 du code civil). Les conditions d'ouverture du droit à pension restent strictes, la pension devant préserver le conjoint survivant de la misère et non lui assurer le maintien du niveau de vie que lui assurait le défunt. Cette pension est versée sous forme de versements périodiques et non par l’attribution d’un capital.
Par la loi du 3 décembre 2001 le législateur a modifié les droits légaux du conjoint mais il aura donc fallu attendre 2004 pour que ce dernier, à l’occasion de la loi sur le divorce, modifie le régime juridique des libéralités entre époux.
Loi du 26 mai 2004 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005)
Alors que toutes les donations entre époux étaient révocables depuis 1804, la réforme du divorce du 26 mai 2004 a instauré le principe d'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux. La révocabilité est maintenue pour cause d'inexécution des conditions de la donation et pour cause d'ingratitude et exige l'intervention du juge (article 953 à 958 du code civil). En cas de divorce des époux et qu'elle que soit la procédure suivie, la donation sera maintenue (article 265 Code civil).
Ce principe d'irrévocabilité s'applique donc à toutes les donations entre époux de biens présents qu'elles soient passées sous forme notariée ou qu'elles soient réalisées par don manuel, donation indirecte ou donation déguisée (Exemple : lorsqu’un(e) époux(se) animé(e) d'une intention libérale, aura remis une somme d'argent à son conjoint ou aura financé l'acquisition d'un bien au nom de son conjoint il y aura irrévocabilité de cette ou de ces donations).
Par contre les donations entre époux de biens présents antérieures au 1er janvier 2005 demeurent librement révocables.
De même les donations de biens à venir entre époux pendant le mariage restent révocables ; en effet, lorsqu'elle porte sur des biens à venir, la donation ne « dépouillant » pas immédiatement le donateur, ce dernier continue à disposer librement de son patrimoine jusqu'à son décès.
Loi du 23 juin 2006 : réforme des successions et des libéralités
Le conjoint survivant peut renoncer à une partie de la donation entre époux (dite «au dernier vivant») que le défunt lui a accordée. Cette fraction de la donation à laquelle le conjoint a renoncé n’est pas considérée comme une libéralité aux autres successibles.
Afin de favoriser la protection du conjoint par la voie d'une convention matrimoniale le sénat a introduit trois dispositions :
- Le changement de régime matrimonial s'effectue désormais par simple acte notarié pour autant que les époux n’aient pas d’enfants mineurs. En présence d’enfants majeurs, ces derniers ont un délai de trois mois pour s'opposer au changement de régime matrimonial. De même, les créanciers ont également trois mois suivant la publication pour s'opposer à ce changement.
L'homologation par le Tribunal de Grande Instance du domicile des époux subsiste en cas d'opposition des enfants majeurs ou des créanciers de même qu'en présence d'enfants mineurs.
- Alors que le 17 janvier 2006 la Cour de Cassation jugeait inapplicable la clause de reprise des apports en se prévalant de la législation sur le divorce, la loi précise qu’un contrat de mariage peut valablement stipuler une clause de reprise des apports à la communauté des biens propres en cas de divorce.
- Aujourd’hui, l'action en retranchement permet aux enfants non communs de limiter à la quotité disponible spéciale entre époux les avantages que le conjoint de leur parent retire de son contrat de mariage (article 1527 du Code civil). La loi du 23/06/2006 donne la possibilité pour les enfants non communs de renoncer à agir en retranchement contre leur beau-père ou belle-mère du vivant de l’un deux mais cette renonciation à l'action en retranchement n'est que temporaire ; en effet les enfants retrouveront leur droit à agir au décès de l'époux survivant contre les héritiers.
Au-delà des dispositions prises en faveur du conjoint survivant, la loi du 23 juin 2006 modifie très largement notre droit des successions et des libéralités.
Renaud Brunet
Fininfor & Associés

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