Portage salarial : les conditions d'un droit aux allocations chômage
Un salarié titulaire d’un contrat de portage salarial relève du champ d’application de l’assurance chômage si la société de portage respecte un certain nombre d’obligations et si les conditions d’emploi du salarié porté répondent à certains critères. Une circulaire de l'Unédic précise ces conditions.
L’Unédic a décidé, à titre transitoire, d’indemniser les demandeurs d’emploi qui exerçaient leur activité professionnelle en portage salarial, sous certaines conditions.
Cette prise en charge est en effet limitée aux seuls titulaires d’un contrat prenant en compte les critères figurant dans l’accord du 24 juin 2010 caractérisant le contrat de portage salarial. Et elle est provisoire car le cadre d’exercice du portage salarial n'est, à ce jour, pas stabilisé.
Pour que le salarié porté puisse bénéficier d’une indemnisation, l’entreprise de portage salarial doit fournir deux éléments : l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail et une attestation, dont le modèle a été établi par l’Unédic à partir des éléments de l’accord du 24 juin 2010. Cette attestation est disponible auprès de Pôle emploi.
Afin de déterminer si un salarié porté relève du champ de l’assurance chômage, l’administration va ainsi s’assurer que l’entreprise de portage comme le salarié porté répondent à un certain nombre de conditions.
Ainsi, concernant l’entreprise de portage :
- elle doit avoir une activité dédiée exclusivement au portage salarial ;
- elle a la responsabilité des obligations relatives au suivi médical de travail à l’embauche et au suivi périodique du salarié porté ;
- les modalités d’acquisition, de prise et de paiement des congés payés sont conformes aux
dispositions légales visées aux articles L. 1242-16 et L. 3141-1 et suivants du code du
travail ; - l’entreprise de portage a souscrit une garantie financière auprès d’un établissement habilité à délivrer des cautions.
- elle procédait au contrôle de la conformité des éléments transmis par le salarié porté sur la base d’un compte rendu d’activité, d’une périodicité au moins mensuelle ;
- elle s’est acquittée du versement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS dues au titre de l’emploi des salariés portés, conformément aux articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail.
De son côté, le salarié porté :
- doit avoir bénéficié du statut cadre ;
- avoir eu une rémunération, hors indemnité d’apport d’affaires, d’au minimum 2900 euros bruts mensuels pour un emploi à plein temps sur les trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
- ne pas avoir exercé une prestation de services à la personne en portage salarial.
En l’absence d’attestation ou de l’une des mentions prévues par le modèle d’attestation, les demandes d’allocations d’assurance chômage ne pourront être examinées par les services de Pôle emploi.
Cette décision s’applique pour toute rupture de contrat de portage salarial intervenue à compter du 23 juin 2011.
Réagissant à la publication de cette circulaire, la Fédération nationale du portage salarial (FenPS) et le Syndicat national des entreprises de portage salarial (Sneps) envisagent cette prise en charge "comme une avancée réelle mais partielle et injuste en ce qu’elle réserve le bénéfice des droits d’indemnisation chômage aux seuls cadres, créant, sans aucune justification, une nouvelle situation de discrimination qui est susceptible de mettre en péril des entreprises de portage salarial employant plusieurs milliers de salariés", selon le Sneps.
Source : circulaire Unedic du 7 novembre 2011
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