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Le nouveau cadre de prévention et d'assistance des entreprises en difficultés


La réforme du droit des procédures collectives a été définitivement adoptée par la loi n° 2005-854 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (JO du 27 juillet 2005).

L’extension protectrice aux professionnels libéraux des procédures collectives

Auparavant, seuls les professionnels libéraux exerçant sous forme de société pouvaient bénéficier desdites procédures. Désormais, elles concernent aussi les professionnels libéraux exerçant à titre individuel. 

Vers une meilleure détection des difficultés naissantes

  • Une vigilance accrue du dépôt des comptes annuels
    Lorsque les dirigeants ne procèdent pas au dépôt des comptes, le Président du Tribunal peut leur adresser une injonction d’agir à bref délai sous astreinte. En cas de défaillance persistante, le Président peut les convoquer pour s’expliquer.
  • Le renforcement du rôle du commissaire aux comptes
    Le commissaire aux comptes doit adresser au président du Tribunal une copie de la demande de délibération qu’il adresse à l’organe collégial de la personne morale lorsque ses demandes d’explication aux dirigeants n’ont pas reçu de réponses satisfaisantes.

Savoir négocier avec les créanciers

  • Une des principales innovations de la loi est de permettre à des entreprises de bénéficier d’une procédure de conciliation alors même qu’elles sont en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. 
  • Le conciliateur, désigné par le Président du Tribunal pour 4 mois au plus, doit rechercher la conclusion d’un accord entre l’entreprise et ses créanciers. Le débiteur reste à la tête de son entreprise.
  •  Afin d’encourager les créanciers à soutenir l’entreprise en difficultés, ceux qui consentent un nouvel apport en trésorerie seront payés par privilège à toutes les autres créances nées avant l’ouverture de la conciliation. 

La nouvelle procédure de sauvegarde : une innovation attrayante

  • Les entreprises qui justifient de difficultés susceptibles de les conduire à la cessation des paiements peuvent recourir à cette procédure qui entraîne la suspension provisoire des poursuites des créanciers et l’interdiction de payer les créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure. 
  • Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le Tribunal arrête un plan de réorganisation qui détermine les perspectives de redressement et définit les modalités de règlement du passif.
  • Le chef d’entreprise conserve ses prérogatives. L’administrateur a seulement pour mission de rédiger un rapport relatif à la capacité de l’entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d’observation. 
  • La loi protège désormais également toutes les actions contre les personnes physiques ayant consenti une garantie pour les besoins de l’entreprise. 

La modernisation du redressement judiciaire 

  • Parmi les principales hypothèses d’ouverture de la procédure on retiendra la faculté du débiteur de placer sa demande dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, contre seulement 15 jours auparavant. 
  • La procédure est calquée dans ses grandes lignes sur celle de la phase de sauvegarde. Cependant, dès l’ouverture de la procédure, des tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres de cession totale tendant au maintien de l’activité de l’entreprise. 
  • Contrairement à la phase de sauvegarde, l’arrêt du cours des intérêts ne profite pas ici aux personnes physiques ayant consenti une garantie pour les besoins de l’entreprise. 

La liquidation judiciaire : une procédure accélérée 

  • Face aux difficultés humaines et sociales qu’elle génère, le législateur a souhaité accentuer la rapidité de cette procédure pour tout débiteur dans l’impossibilité d’assurer le redressement de son entreprise. 
  • Le tribunal fixe dès l’ouverture de la procédure le calendrier à suivre jusqu’à la clôture. En cas de retard, les créanciers, le débiteur, le liquidateur ou le procureur de la république peuvent à l’expiration d’un délai de deux ans saisir le tribunal aux fin de clôture de la procédure. 
  • Le maintien de l’activité est autorisé pendant la procédure si la cession totale ou partielle de l’entreprise reste envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige. L’administration de l’entreprise pendant cette période est assurée soit par l’administrateur soit par le liquidateur judiciaire. 

La liquidation simplifiée des petites entreprises

Particulièrement adaptée aux petites entreprises, elle permet un traitement rapide tout en gardant les grands traits du régime actuel de la liquidation.

  • L’actif du débiteur ne doit pas comprendre de bien immobiliers et le nombre de ses salariés au cours des 6 mois précédents l’ouverture de la procédure et son chiffre d’affaire HT doivent être égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. 
  • La clôture doit intervenir dans l’année de la liquidation judiciaire au plus tard avec une prorogation exceptionnelle qui ne peut excéder trois mois. 
  • Le Tribunal détermine les biens mobiliers vendus de gré à gré par le liquidateur dans les trois mois suivant la publication de son jugement. Les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques à l’issue de cette période. 

L’allègement des sanctions pour le débiteur malchanceux

  • Les créanciers ne retrouvent plus leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur lorsque celui-ci a été condamné à une interdiction de gérer. 
  • Désormais, la faillite personnelle et l’interdiction ne peuvent pas être prononcées pour une durée supérieure à 15 ans. Le législateur a également supprimé la durée minimale de sanction qui était de 5 ans. 
  • Autre innovation de la loi : en présence de la résolution d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant ne peut être pas poursuivi pour insuffisance d’actif sauf en cas de faute de gestion y ayant contribuée. A contrario, en cas de succès du plan, les créanciers sont réputés avoir été totalement désintéressés. 
  • Le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements n’est plus une cause de faillite personnelle. 
  • En revanche, le législateur a renforcé les cas de faillite personnelle pour le débiteur indélicat qui : 

- se serait abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et par conséquent fait obstacle à son bon déroulement, 
- aurait fait disparaître des documents comptables, n’aurait pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

 

Maître Jérôme Pujol, Avocat à la Cour
26 avenue de la Grande Armée 75017 Paris
Tel: + 33 1 42 73 36 06
http://www.pujol-avocat.com  


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